Dziedziczenie beztestamentowe krewnych kognacyjnych w świetle nowel 118 i 127 Justyniana
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Słowa kluczowe

dziedziczenie beztestamentowe
dziedziczenie
prawo pretorskie
kodyfikacja prawa
Justynian

Jak cytować

Stęplowska, A. (2002). Dziedziczenie beztestamentowe krewnych kognacyjnych w świetle nowel 118 i 127 Justyniana. Czasopismo Prawno-Historyczne, 54(1), 57–81. https://doi.org/10.14746/cph.2002.1.3

Abstrakt

La succession ab intestat des collateraux   à la lumière des novelles 118 Et 127de l’empereur Justinien Décréts par l’empereur Justinien, la Novelle 118 de la 543 et aussi la Novelle 127 de l’an 548 qui a complété la loi précédente, réglaient dans la manière complexe la question de la succession ab intestat, qui auparavant resta très complique et incohérente. La succession de ce genre-ci a été basé sur la parentèle avec le défunt et par les deux lois on a égalisé la position des hommes et des femmes en droit de succession. Justinien a divisé les héritiers en quatre classes. La classe plus proche exclua celle plus éloignée. A la première classe appartenaient tous les descendents du défunt sans regarder au grade de leur parentèle. Ils succédaient l’héritage in stirpes. Dans cette classe ont été appelés à la succession surtout les enfants venants du iustum matrimonium. A condition d’être les descendents uniques du defunt, les enfants de celui nées en concubinat ont reçu le droit à la succession spéciale en vertu des réglements séparés (Novelle 89). Selon la Novelle 118, la deuxième classe d’héritiers comprend les ascendents ainsi que les frères germains et les soeurs germaines du défunt. Pourtant les ascendents plus éloignés que propres parents du defunt ne pouvaient hériter de lui qu’à defaut de ses frères et de ses soeurs germaines. La troisième classe a été divisé en deux sous-classes. Dans la première de celles-ci appartenaient les frères et les soeurs du défunt avec leurs enfants. Ce groupe fait éliminer de la succession la seconde sous-classe composée des démi-frères et des démi-soeurs avec leurs enfants. De la succession ont été pourtant exclus les descendants des ceux derniers. Dans la classe IV héritaient d’autres parents latéraux. La reconnaissance conséquente du principe de la parentèle fondée sur les liens de sang s’est manifestée dans la convocation les enfants naturels à l’héritage et dans l’introduction de la succession des ascendents déjà en deuxième classe paralelement avec l’annulation du droit du père à succéder son fils comme un parens manumissor. Grâce à la reconnaissance du principe de cognation ainsi que à l’admission de la possibilité de succéder de biens de son enfant, on a reconnu la pleine capacité juridique de l’enfant de famille. La mise en égalité des droits de deux sexes avait pour la conséquence cela que les soeurs ont acquis les mêmes droits ainsi qu’on a admis la succession les descendents feminins dans les classes I et III. Pareillement s’est ameliorée la position de la mère de famille, laquelle en principe jouissait des mêmes droits de succession que le père.

https://doi.org/10.14746/cph.2002.1.3
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