Abstrakt
A la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècles fut établi le principe de la stabilisation du nom. Voyant son intérêt dans l’imposition à l’individu des caractères stables en vue de l’identification de celui, l’Etat créa les règles juridiques du changement du nom. En Pologne après la première guère mondiale en octobre 1919 a été publié une loi sur le changement du nom. Pareillement, sous le régime communiste, l’ensemble des questions sur le changement du nom a été reglé dans un décrét publié en novembre 1945. On a tenu compte des experiences de la Ilème République, quand les deux lois séparés réglaient une reconnaissance des noms qui avaient été pris au temps du service militaire (1920) et la possibilité de changer les noms infamants, ridicules ou contraires à la dignité humaine (1929). Dans son article, l’auteur décrit les institutions juridiques liées au changement du nom au sens vaste du terme (l’octroi d’un nom à la personne venante des parents inconues, le changement, la rectification, l’etablissement du teneur ou de l’écriture de celui), les causes motivantes du changement lorsque le nom actuel est infamant, ridicule ou contraire à la dignité humaine. Il parle aussi de l’évolution de la notion de la libre considération auprès de la prise de décision par les organes de l’Etat, des cas dans lesquels l’Etat est tenus de réconaitre le changement du nom fait'sans accord. Il s’agit des cas comme l’emploi d’un pseudonyme, la prise d’un nom longtemps utilisé de fait, ou la prise du noveau nom par le pape. En Pologne indépendement du régime politique, le problème de la polonisation ou de la répolonisation des noms étrangers avait toujours une importance particulière. Dans ce domaine, les organes de l’Etat sont tenu compte les deux principes: celui du droit au nom paternel et celui du droit au nom de teneur polonais.
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