Ewolucja deliktu iniuria w prawie rzymskim epoki republikańskiej
Okładka czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne, tom 19, nr 2, rok 1967
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Słowa kluczowe

iniuria (injure, injustice)
droit romain
délit civil
loi des Douze Tables
évolution de la notion d’injure et de faute

Jak cytować

Koch, A. (1967). Ewolucja deliktu iniuria w prawie rzymskim epoki republikańskiej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 19(2), 51–74. https://doi.org/10.14746/cph.1967.19.2.2

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Abstrakt

A l’époque justinienne on recontrait le mot „iniuria” dans deux différentes significations. Dans le premier cas — conforme à l’étymologie — il signifiait toute injustice. Cependant c’est intérressant à savoir pourquoi on employait le même mot dans le sens technique pour définir le délit civil de l’injure. C’est l’analyse historique du développement du délit qui peut éclaircir ce problème. A l’époque archaïque (avant la loi des XII Tables) l’iniuria signifiait les actes qui violaient le ,,ius”. C’étaient également des actes qui visaient des biens matériels du particulier, comme aussi ceux qui atteignaient son inviolabilité physique. La nature juridique de ce genre d’actes était à l’origine identique et c’est pourquoi ils subissaient la même repression. Il en résultait qu’également les actes dirigés contre le corps humain et contre les biens matériels de l’homme diminuaient son utilité économique pour le groupe social, dont il était membre. Cependant il ne faut pas oublier, qu’à l’époque primitive le travail collectif de tous les membres du groupe garantissait son existence. Par conséquent ce fut l’intérêt économique du groupe qui constitua le sujet de la protection contre l’injure (iniuria).

Le développement postérieur de cette notion menait vers l’limination progressive du vaste domaine primitif de l’injure (iniuria) des actes dirigés contre les biens matériels et vers leur isolement en délits particuliers. Cette tendance était le résultat du développement progressif de la civilisation, qui a abouti à la distinction de ce genre d’actes des actes dirigés contre le corps humain. Ce processus est arrivé à son terme avant la loi des XII Tables. L’iniuria dans la loi des XII Tables c’est un délit privé de l’infraction à l’inviolabilité physique de l’homme. Il faut considérer comme erronées les opinions d’après lesquelles la loi traitait comme injure (iniuria) certaines formes de l’endommagement des biens matériels. Et particulièrement on ne traitait pas comme endommagement d’un bien l’acte de casser les os (ossis fractio) à un esclave d’autrui, pour lequel la loi prévoyait une amende de 150 as. A l’époque de la loi des XII Tables les esclaves n’étaient pas encore traités comme des choses. Leur fonctions économiques n’exigeaient pas à cette époque de leur imposer un statut juridique pareil.

La dernière phase du développement du délit conduit à l’identification progressive des injures corporels avec l’idée extrajuridique de l’insulte (contumelia). Cette tendance c’est le résultat des postulats sociaux, determines, qui s’exprimaient par le besoin de la protection de la probité civique — notion qui a pris sa naissance et s’est développée à la fin de la république. La réalisation de ce postulat est accomplie par l’édit prétorien et partiellement par l’oeuvre des juristes. A l’issue de l’évolution présentée l’iniuria — l’injure, sont devenus tous les actes accomplis avec l’intention d’inurier une autre personne.

https://doi.org/10.14746/cph.1967.19.2.2
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