Abstrakt
Cet article est en principe consacré à l’analyse du contenu enigmatique du fragment d’Ulpien D. 44, 4, 4, b. Après avoir référé plusieurs opinions sur son essentiel, l’auteur a pris en considération les récentes opinions représentées en cette matière par Nörr, Gehrich et Watson, pour avancer à la fin sa propre hypothèse, différente de celles maintenues jusqu’ à présent, une hypothèse concernant l’état de choses décrit dans le fragment cité (l’auteur accepte l’authenticité de la relation) et l’exceptio doli y mentionné.
A l’issue des considérations détaillées sur l’état de choses décrit par Ulpien l’auteur vient à la conclusion, que déjà au Ier siècle av. J. C., or relativement tôt, les créances pouvaient être le sujet du contrat de la vente. La vente consensuelle pouvait aussi servir pour obtenir de la part du vendeur une assurance supplémentaire concernant la satisfaction de la créance étant le sujet de la vente. La situation précaire, sous rapport du droit, de l’acheteur (étant donné que le vendeur, malgré la vente restait le créancier envers le débiteur) s’affermissait par suite de la stipulation conclue entre l’acheteur et le vendeur, dont le contenu était probablement la clause ut pateretur et non ut restitueretur. Le rapport intérieur entre le cédant et le cessionnaire était reglé par une stipulation de cession et par le contrat de la cession. L’actio ex stipulatu résultant de la stipulation du cessionnaire contenait l’intentio incerta et était dirigée sur interesse.
Le vendeur pouvait opposer à l’action du cessionnaire l’exceptio doli. Le fondement de cette exception mentionnée dans le fragment cité, l’auteur voit dans le fait que Seius n’a payé pour la créance achetée qu’une part du prix promis, e't cependant de la part du créancier, quand celui-ci a obtenu la créance de la part du débiteur en résultat du procès, il demandait en voie de l’actio ex stipulatu la prestation de toute la somme. Si l’impossibilité de la la prestation de tout le prix pour cette créance achetée était connue à Seius avant l’achat de la créance, le sujet de l’exception était le dolus praeteritus. Si l’impossibilité de la prestation s’est manifestée plus tard, l’exception a pu concerner le dolus praesens. Le préteur refusera d’accorder l’exceptio doli au créancier, si celui-ci ne se déclare pas disposé à rendre à Seius de ce qu’il lui a donné à compte sur le prix de l’achat.
Une stipulation de cession conclue entre le cédant et le cessionnaire, donnait en main à ce dernier une arme particulière, qui causait, que la situation du cessionnaire n’était pas dans le droit romain aussi faible que l’ont présenté les romanistes du XIXe s.
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