Interwencje monarsze u sędziów kościelnych w Polsce XV—XVI wieku
Okładka czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne, tom 19, nr 2, rok 1967
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Słowa kluczowe

juridiction ecclésiastique
intervention royale
dîmes
privilège judiciaire du clergé
conflit entre pouvoir séculier et ecclésiastique

Jak cytować

Wójcik, W. (1967). Interwencje monarsze u sędziów kościelnych w Polsce XV—XVI wieku. Czasopismo Prawno-Historyczne, 19(2), 89–105. https://doi.org/10.14746/cph.1967.19.2.4

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Abstrakt

On a introduit le privilège de la juridiction ecclésiastique en Pologne dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. A cause de l’opposition des ducs et des chevaliers il n’a pas compris des affaires concernant les immeubles. Le roi Casimir le Grand au XIVe s. se réserva cependant les affaires regardant l’intérêt du monarque et de l’Etat. Dans les traités avec des évêques il a en plus obtenu pour les cours laïques la compétence dans les affaires concernant les dîmes. Comme la chevalerie gagnait successivement de nouveaux droits dans l’Etat et le clergé tendait à élargir le privilège judiciaire hors des accords conclus, des brouilles commençaient à surgir avec les juges ecclésiastiques dans les procès en matière de la propriété terrienne, du testament, des dîmes et d’autres prestations. Les essais à conclure de nouveaux accords entre les états restaient sans succès. Pour atténuer des conflits entre les états les rois allaient jusqu’aux interventions directes chez les juges ecclésiastiques.

Dans les affaires liées aux intérêts de l’Etat ou du roi c’était le roi qui intervenait de sa propre initiative. Le plus souvent c’était la personne laïque citée devant la cour ecclésiastique, qui demandait l’intervention. Le roi recommandait à l’official par écrit ou oralement de ne pas faire le procès ou bien de l’interrompre. Cette intervention éatit suivie le plus souvent d’une menace de retirer la grâce royale.

C’était de règle que le juge ecclésiastique accomplissait la volonté du monarque. Seulement dans les cas exceptionnels il s’adressait à l’évêque ou bien il continuait le procès, expliquant que le roi était mal renseigné. Le demandeur s’opposait aux interventions du roi, il protestait à cause du défaut de justice et interjetait l’appel. Le juge ne voulait pas cependant changer sa décision.

Très souvent l’intervention était causée par des opinions divergentes sur l’étendue de la juridiction ecclésiastique. En 1542 le synode ecclésiastique métropolitain du clergé et de la noblesse a rédigé la liste des affaires soumises à la juridiction ecclésiastique. En 1543 la diète a voté une liste pareille. L’arrêté n’est pas entré en vigueur. Ce n’est qu’après l’abolition de l’aide laïque (le bracchium saeculare) pour exécuter les jugements ecclésiastiques en 1565, que les interventions du roi chez les officiaux épiscopaux ont disparu.

https://doi.org/10.14746/cph.1967.19.2.4
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