Abstrakt
Du point de vue des possibilités d'accorder une aide efficace en mer on peut saisir en tant qu'un ensemble toute la période depuis les premières formes de la navigation jusqu'à l'introduction de la propulsion à vapeur; ce n'était que l'introduction de cette propulsion qui causa un grand changement.
Le sauvetage maritime est aussi ancien que la navigation. Dans l'antiquité il avait surtout le caractère riverain. Le droit romain ne forma pas la notion de droit de sauvetage maritime. Pendant que le droit romain était en vigueur on traitait d'une façon pareille les cas où on trouva le bien sur la côte, sauvetage sensu stricto, comme le fait de repêcher un bien coulé dans la proximité des côtes. Le problème fondamental que le droit romain solutionna en rapport avec le sauvetage fut le problème de la propriété du bien sauvé et la question de la protection des naufragés.
Le développement de l'institution du sauvetage maritime contemporain est historiquement lié avec le droit littoral (ius naufragii) qui influençait de deux manières son façonnement. D'un côté le droit littoral évoluait à l'annexion du bien entier, sauvé de la catastrophe, sans mérite de la part de ceux qui exécutaient le droit, aux formes allégées où tus naufragii fut limité à une partie de ce bien. Les souverains féodaux contribuaient maintes fois au sauvetage. De l'autre côté ce droit exercait une certaine influence sur la formation des principes juridiques du sauvetage maritime aussi dans les cas où on le combattait, puisque la récompense pour le sauvetage du bien devait encourager à prêter son concours aux naufragés, consistant en même temps un équivalent pour le fait qu'on n'exé-cute pas le droit littoral.
Le développement de nouveaux principes du sauvetage maritime coincide avec la disparition définitive du droit littoral. En mésure de développement de la technique de navigation, peu à peu croît la signification de l'aide accordée aux bateaux par des bateaux, pendant que le sauvetage commence à perdre son caractère exclusivement littoral. Jusqu'à présent il procédait le plus souvent en qualité de ce qu'on sauva de la catastrophe maritime. Le bien sauvé entrait en possession des sauveurs, qui avaient immédiatement la possibilité d'exécuter ses prétentions. La situation devint tout à fait différente au moment où le sauveur aidait seulement l'équipage de bateau menacé.
Les nouveaux principes de récompenser les sauveurs, qui s'affermirent au cours du XVIIIe et au début du XIXe restaient sous une forte influence des règles façonnées à l'époque d'existence du droit littoral. Dans les temps où une partie du bien sauvé appartenait aux sauveurs, en tant qu'une récompense, sa valeur constituait toujours la limite supérieure de cette récompense. Afin de recevoir une récompense le sauveur devait au moins sauver un certain bien. Ce système donna le commencement du principe nommé ensuite principe no cure -no pay qui garde son actualité aussi a'présent.
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