O recepcji prawa rzymskiego w prawie miejskim w dawnej Polsce
Okładka czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne, tom 20, nr 1, rok 1968
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Słowa kluczowe

réception du droit romain en Pologne
droit municipal et pratique judiciaire
Renaissance et influences italiennes
droit pénal et civil – influences romaines

Jak cytować

Bukowska, K. (1968). O recepcji prawa rzymskiego w prawie miejskim w dawnej Polsce. Czasopismo Prawno-Historyczne, 20(1), 71–92. https://doi.org/10.14746/cph.1968.20.1.04

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Abstrakt

L’article concerne l’influence du droit romain sur le droit judiciaire, c’est à dire le droit civil, pénal et la procédure en ancienne Pologne. Ce problème n'est pas encore bien étudié et il éveille de nombreuses controverses.

Dès le debut l’auteur s’occupe des énontiations des anciens juristes polonais des XVI-e au XVIII siècles. Les postulats de la réception du droit romain qui paraissent a l’époque de la Renaissance, prouvent que jusqu’alors le droit romain n’a pas été plus largement appliqué. Les juristes s’occupant de ius terrestre (droit de la noblesse) déniaient au droit romain toute importance, ne constatant son influence que sur quelques institutions juridiques et formules des lois polonaises. Ils recommendaient de l’appliquer comme ratio scripta avant tout dans le domaine des obligations. Les juristes du XVIII-e siècle parlent aussi de l’application par la noblesse des droits particuliers (comme du droit lithuanien, prussien) aussi bien que du droit municipal, par l’intermédiaire duquel, le droit romain pouvait tout de même exercer une certaine influence.

Au cours d’une vive discussion qui a eu lieu au début du XIX-e siècle on a fini par constater que les études sur le droit romain en Pologne doivent se concentrer sur le droit municipal et sur la jurisprudence de hauts tribunaux nobiliaires. On a aussi remarqué que les analogies entre les droits, romain et polonais, ne doivent pas toujours constituer une preuve de la réception et par conséquent on a formulé une série d’importants postulats méthodologiques. On a aussi souligné que l’étendue de l’influence du droit romain n’était pas la même dans les époques historiques particulières et que ce droit pénétrait surtout par la pratique judiciaire. Malheureusement les résultats de cette discussion n’ont pas été mis au profit. Les études qui en suivirent ont embrassé les problèmes tels que l’enseignement du droit romain en Pologne, les fonds des bibliothèques, les contacts étrangers des juristes polonais. Les essais d’examiner la pratique judiciaire se sont bornés à l’étude de l’époque médiévale. Ils ont été ensuite critiqués d’une façon mordante surtout du point de vue méthodologique, ce qui a provoqué une vague de scepticisme dans l’appréciation du rôle effectif du droit romain en Pologne, et a même contribué par suite à arrêter les recherches dans ce domaine. Il parait que ce malentendu a été surtout causé par le manque de compréhension exacte de la notion de ,,la réception”. Ce terme, justifié par la tradition, peut être employé avec profit à la condition que sous ce nom on comprend l’adaptation des principes et des normes romaines aux besoins indigenes; l’étendue de cette adaptation subissait des changements. La réception dans le domaine du droit judiciaire ne peut être constatée que s’appuyant sur l’examen de la pratique judiciaire. Il faut évidemment profiter en outre des principes concernant la réception théorique. Il est important aussi de tenir compte de la littérature se rapportant à la réception dans d’autres pays et des besoins auxquels le droit admis devait servir. Tous ces facteurs indiquent que c’est avant tout le droit municipal de la Renaissance qui présente un champ fertile pour étudier la réception. Cette époque-là marque un changement de la structure nationale des villes: la population allemande s’assimile à la population polonaise tandis que s’accroit l’immigration des Italiens. Une telle situation a été favorable au développement du droit municipal — déjà dans l’esprit du droit romain. Ce processus avançait lentement et non sans une certaine résistence du côté de la société, peut-être à cause de l’attachement — caractéristique encore pour le Moyen- Age — à l’ancien „bon” droit. Cependant en 1535 on a introduit dans la pratique la traduction latine des sources en vigeur dans les villes — du Sachsenspiegel et du Weichbild de Magdebourg avec la glose basée sur la glossa ordinaria et donnant à son tour la possibilité de puiser directement au Corpus iuris civilis. Les tribunaux municipaux profitaient de son autorité croissante. On peut croire que le droit romain a ainsi contribué à l’unification du droit des villes polonaises quoique ce problème exige à être examiné plus minutieusement à cause de l’existence à côté du droit de Magdebourg d’autres systèmes, tels que le droit de Chełmno et celui de Środa. Le rôle d'unification a été aussi joué par les tribunaux supérieurs du droit municipal, surtout par le tribunal royal. La législation municipale, s’inspirant des principes du droit romain, exige aussi à être examinée. Il parait que les villes prenaient comme modèle la législation de la ville de Cracovie. Il est difficile de constater l’indépendance du développement du droit municipal en Pologne par rapport au droit allemand — ce sujet n’a pas été non plus étudié en Allemagne — toutefois elle parait avoir été remarquable.

Les recherches réalisées jusqu’à présent sur la pratique des tribunaux municipaux se rapportent à des territoires limités; on peut pourtant supposer qu’elles ont une valeur plus générale. Dans le domaine du droit pénal on constate l’influence du droit romain par l’intermédiaire de la doctrine italienne se rapportant aux questions telles que le problème de la faute, la participation au délit, le crimen laesae maiestatis, les libelles. Dans le droit civil les droits à l’immeuble ont subi une modification, on tâchait de les libérer des restrictions féodales, en facilitant la disposition aussi bien inter vivos que mortis causa. Ce qui par contre attire notre attention c’est que les anciens juristes ne s’intérressaient point à la question des biens meubles. Il semble que les villes polonaises appliquaient d’abord les coutumes commerciales et celles des banques, formées en Italie, ayant leurs sources dans le droit vulgaire ou byzantin. L’examen y est entravé par le fait que ces affaires étaient jugées par les arbitres dont les arrêts étaient enregistrés seulement en abrégé dans les dossiers manicipaux. Si parfois les tribunaux municipaux y décidaient, ils appliquaient dans ces affaires le droit romain.

Le problème de la réception du droit romain par les tribunaux nobiliaires semble être résolu dans le sens négatif par les énontiations des anciens juristes polonais. Toutefois son influence n’est pas exclue sur les tribunaux supérieurs (par ex. sur ceux de la diète), aussi bien que dans les affaires où la noblesse se mettait en rapports avec la bourgeoisie (les obligations).

Les recherches sur la réception du droit romain en Pologne, vu son caractère extrêmement compliqué, exigent une coopération étroite entre les spécialistes du droit romain, de l’histoire générale du droit et de l’histoire du droit polonais.

https://doi.org/10.14746/cph.1968.20.1.04
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