Abstrakt
Le droit de patronat qui constituait un vestige spécifique du système féodal, fut soumis à la liquidation progressive à l'époque d'entre deux guerres.
Dans la IIe République ce droit — XXIe art. du concordat — fut maintenu en vigueur jusqu'au nouvel accord, qui cependant n'a jamais été conclu. Le gouvernement se déclarait pour le maintien du droit de patronat malgré l'attitude différente de l'Eglise. Le gouvernement s'efforçait à profiter de l'influence du patron sur la composition des offices ecclésiastiques comme un des moyens de mener la politique de polonisation — tout particulièrement â l'égard des Ukrainiens.
L'Eglise gréco-catholique, reconue généralement en Pologne en tant qu' „Eglise ukrainienne" jouait un rôle bien important dans le réveillement et la consolidation du sentiment de la particularité nationale des Ukrainiens. Le pouvoir d'Etat polonais se déclarant pour le maintien du patronat était d'avis que, puisqu'en Galicie les patrons de la nationalité polonaise pourvoyaient aux emplois d'environ
75% de paroisses gréco-catholiques, les offices de curé seront confiés aux ecclésiastiques connus comme loyaux envers la Pologne. Une telle attitude du gouvernement était soumise à la critique, tout particulièrement par les députés ukrainiens et les partis de gauche de la diète. Les endettements accroissants du gouvernement à titre de l'aquittement inconvenant des devoirs du patronat, qui p. ex. dans la voïvodie poméranienne et posnanienne parvinrent à 1 300 000 zł, intercédaient pour l'abolissement du droit de patronat.
Par suite de ces circonstances on entreprit dans les années 1921-1930 les essais de la supression, conforme à la loi, du droit de patronat. On élabora trois projets de lois, qui pourtant n'avait jamais été présentées au forum de la diète.
Cependant les raisons politiques triomphèrent — elles voyaient dans le droit de patronat un moyen pratique de la pacification de l'atmosphère antipolonaise dans l'Eglise orthodoxe gréco-catholique. Les principes adoptés ne se confirmèrent pas dans la pratique, car les résolutions du concordat, art. XXI, avaient nettement limité le caractère politique du droit de presenta (présentation). Le patron devait dès lors effectuer la présentation du candidat de „terna", c'est-à-dire d'un parmi les trois candidats qui lui avaient été présentés par l'ordinateur. On supprima par cela même le droit d'un libre choix du, candidat en vue de le présenter à l'évêque à l'institution canoniale. Puisque c'était l'ordinateur qui se prononçait sur les choix des candidatures, la composition de terna dépendait de ses opinions politiques. Le patron, cependant, effectuait la présentation sans conviction, que le candidat qu'il avait choisi sera plus loyal que les autres.
La limitation de l'influence des patrons sur ceux qui occupaient les bénéfices ecclésiastiques causa, que les tâches posés au droit de patronat, qui consistaient sur l'adhésion des patrons à la réalisation de la politique de nationalité du gouvernement, ne pouvaient pas être réalisées dans la pratique. Le rôle d'un des instruments de la politique de nationalité qu'on attribuait au patronat causa, que finalement le droit de patronat n'obtint jamais l'abolition statutaire.
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