Abstrakt
Mutuum, en tant que contrat réel, ne pouvait pas s'établir uniquement en conséquence de l'entente des parties. U devait être en plus accompagné de datio rei, qui consistait, dans ce contrat, en transition de l'objet prêté du prêteur à l'emprunteur.
Cependant le principe, que le prêt ne peut pas se produire sans une remise effective de l'objet, mis rigoureusement en application dans la pratique, est devenu, au cours du développement des transactions, très pénible. C'est pourquoi les juristes essayaient de trouver une solution qui permettrait d'éviter le principe susmentionné. En interprétant le droit d'une certaine manière, ils essayaient d'expliquer les cas où l'on omettait directement datio, mais par égard aux problèmes pratiques on considérait, qu'on a toutefois passé un contrat valide de prêt.
Il n'est pas facile de préciser quand et en rapport avec quel état effectif on a surmonté la première fois la condition de datio direct. Les juristes de l'époque classique omettaient, sans aucun doute, cette condition dans le cas où l'argent du prêteur se trouvait déjà, à titre de depositum, dans les mains du demandeur du crédit: D. 17, 1, 34 pr; D. 12, 1, 9, 9; D. 12, 1, 10; D. 16, 3, 34; D. 12, 1, 4 pr. Une conformité pareille des opinions existait aussi dans des situations où l'emprunteur recevait de l'argent du débiteur de son prêteur: D. 12, 1, 32; D. 17, 1, 34 pr; D. 12, 1, 15; D. 17, 1, 10, 4; et lorsqu'on recevait le prêt d'une personne qui agissait au nom de celui qui accordait le crédit (le remplacement directe s'y produisait, exceptionellement, dans toute son étendue): D. 39, 5, 35, 2; D. 12, 1, 2, 4; D. 45, 1, 126, 2; D. 12, 1, 9, 8. Afin d'interpréter le reniement mentionné ci-dessus, sous le rapport de droit, on appliquait la fiction de la double numération (numeratio).
On a l'impression que les juristes classiques étaient conformes à ce que le prêt se produisait aussi au cas où l'ancien débiteur, p.ex. le mandataire, faisait pactum avec le créancier en vue de tranformer le rapport existant entre eux en mutuum: D. 17, 1, 34 pr; D. 12, 1, 15 (II est vrai que dans: D. 17, 1, 34 pr. le juriste dit non esse creditam, mais c'est causé par le débiteur qui n'a pas conclu pactum avec le créancier et lui envoya seulement une déclaration unilatérale).
La divergence des opinions des juristes classiques concernait des cas où celui qui cherchait le crédit recevait un objet à vendre et retenait l'argent pour cet objet vendu en qualité de prêt: D. 17, 1, 34 pr; D. 12, 1, 11 pr; D. 19, 5, 19 pr. c'est à dire dans le cas de si-nommé contractus mohatrae (Dans ce cas Iulian Africanus ne reconnaîssait pas l'existence de contrat mutuum, tandis que Ulpian trouvait que le prêt avait lieu).
De cette façon, bien que le prêt était toujours dans le droit romain classique un contrat réel, on connaissait des exeptions de l'exigence de datio direct, dont le chiffre, en conséquence d'appliquation de la fiction de datio double, augmentait toujours.
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