Abstrakt
1. La guerre causait toujours des souffrances qu'on considérait dans des conditions de paix comme délits; la guerre consiste pourtant à tuer les gens. Le „duel d'honneur" de la fin du Moyen Age (ou du commencement des temps modernes) était — d'après l'opinion de plusieurs connaisseurs du sujet — la prémière limitation des délits de guerre; il introduisait les principes rigides de la lutte qu'on pourrait définir comme prémices des normes de droit.
Mais les limitations, au sens propre, d'actions militaires, aboutissant à user la violence uniqument indispensable, ont été crées par les conditions modernes juridico-pénales se rapportant aux soldats. L'auteur présente quelques exemples les plus caractéristiques (France, Russie, Autriche et Danemark au XIXe s.) s'arrêtant plus longtemps sur le code pénal militaire allemand de 1872. Dans la loi pénale militaire allemande se trouva une préscription progressive et moderne (§ 47 — action à l'ordre) qui supprima le principe respondeat superior dans le cas du délit militaire ou ordinaire, commis à l'ordre d'un supérieur. L'analyse de cette préscription (littérature, jurisprudence) permet de déterminer d'une façon compétente, tous les délits accomplis par les personnes militaires ou possédant un tel status pendant le première et la deuxième guerre mondiale.
Cependant en conséquence de la première guerre, lorsque le droit international introduisit déjà les résolutions humanitaires précises et détaillées qui gênaient les participants du conflit militaire, une possibilité se présenta d'appliquer la répression pénale pour les actions contradictoires aux les accords internationaux et qualifiées comme crimes dans la législation et l'expérience juridique des états civilisés. L'auteur décrit brièvement les essais d'institutionalisation des représailles — lors de la Conférence de Paix à Paris, en 1919 — et analyse les résolutions du traité de paix à Versailles (art. 227-228), se rapportant à la punition des personnes qualifiées comme criminels du guerre. Il n'en résulta beaucoup, mais la première fois a apparu dans l'opinion internationale une conviction que la responsabilité pénale peut atteindre même les dirigeants de l'état et les commandants de l'armée ainsi que les exécuteurs des actions criminelles qui agissent sur la recommandation de leurs supérieurs. L'auteur termine son article par la description de la législation allemande en rapport avec l'art. 227 et 228 du Traité de Versailles et des cas de jurisprudence — d'ailleurs contradictoires à l'intention des créateurs et au texte du Traité.
2. La deuxième guerre mondiale ou plus exactement — le procédé de combat et de comportement sur les territoires annexés ou occupés par les pouvoirs des pays de „l'Axe" — introduisit le changement qualitatif de l'opinion politique et juridique envers la criminalité de guerre. Le rôle de l'opinion polonaise y est considérable puisque c'est la Pologne qui fut frappée par le régime hitlerien le plus tôt et le plus cruellement. Le gouvernement de l'émigration à Angers et ensuite à Londres pouvait exprimer cette opinion au forum international — c'est pourquoi l'attention de l'auteur se concentre sur l'initiative de ce gouvernement. L'auteur profitait des documents qui n'étaient encore jamais exploités.
Aussi bien au point de vue de l'exactitude dans l'enrégistrement des suspects de crimes sur le territoire du pays que dans l'oeuvre législateur — les initiatives du gouvernement polonais dévancerent celles d'autres pays combattants et opprimés. La "Déclaration de St. James" de 1942 commença l'oeuvre ci-dessus mentionné qui continuait pendant toute la guerre jusqu'au moment où la question fut interceptée par le gouvernement populaire polonais sur le territoire du pays partiellement libéré (1944). Néanmoins les initiatives du temps de guerre forment une contribution durable, au moins pour la doctrine du droit pénal, et il est important de rappeler les mérites des juristes polonais dont il s'agit dans l'article.
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