Arrogacja własnych dzieci pozamałżeńskich w rzymskim prawie klasycznym
Okładka czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne, tom 21, nr 2, rok 1969
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Słowa kluczowe

adrogation
enfant illégitime
patria potestas
droit romain classique
affranchi

Jak cytować

Kuryłowicz, M. (2026). Arrogacja własnych dzieci pozamałżeńskich w rzymskim prawie klasycznym. Czasopismo Prawno-Historyczne, 21(2), 13–30. https://doi.org/10.14746/cph.1969.21.2.02

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Abstrakt

  1. Il s’agit ici du problème si, dans le droit romain classique le père d’un enfant né hors du mariage (illégitime) pouvait soumettre cet enfant à sa puissance paternelle par la voie de l’adrogation, de sorte que celui-ci acquière la situation juridique d’un enfant légitime. Cette question n’est pas suffisamment élaborée dans la littérature scientifique et elle n’y est traitée qu’en marge. La cause de cet état de chose doit être cherchée le plus probablement dans le manque de sources qui auraient pu résoudre ce problème. Il faut constater que, réellement, on ne dispose ni de sources qui auraient constaté d’une façon évidente l’admissibilité d’une telle adrogation, ni de celles qui auraient témoigné de son interdiction. Ce manque de sources concernant directement l’adrogation des enfants illégitimes nous force à chercher des voies indirectes pour élucider cette question. Une voie de ce type peut être représentée par l’examen de l’admissibilité de l’adrogation des personnes étant dans une situation juridique analogue à celle dans laquelle pouvaient se trouver aussi les enfants illégitimes (p. ex. affranchis, pupilles). Si l’on avait trouvé les sources témoignant de l’admissibilité de l’adrogation de telles personnes, par ce fait même on aurait pu conclure que l’adrogation des enfants illégitimes pouvait, elle aussi, avoir eu lieu.
  2. Le premier texte examiné D. 1, 6, 11 indique qu’il y avait une possibilité d’acquérir la puissance paternelle sur deux catégories d’enfants: filii naturales et filli emancipati. Ayant pris en considération que l’adoption des enfants émancipés ne pouvait avoir lieu que par l’adrogation, il faut conclure que l’application de cette adrogation était admissible aussi envers les filii naturales indiqués dans le texte. L’analyse de la signification de l’expression filius naturalis dans les sources permet de tirer la conclusion que par ce terme on définissait dans D. 1, 6, 11 les enfants illégitimes et, par conséquent, que ce texte traite de l’admissibilité de l’adrogation de ces enfants aussi. Le texte en question ne définit pourtant pas la personne de l’adrogeant et, par cela même, ne contribue pas à élucider la question de l’adrogation par leur père des enfants illégitimes.
  3. l’analyse du texte D. 1, 7, 46 permet de conclure que ce fragment se rapporte à l’adrogation (D. 1, 7 De adoptionibus..., bénéficia principis — interpolé) de l’enfant né hors du mariage, étant affranchi, quand l’adrogeant est père de l’enfant. Les sources constantant l’admissibilité de l’adrogation d’un affranchi dans le droit classique constateront donc en même temps une réelle possibilité de l’adrogation de certains enfants illégitimes, à savoir de ceux qui avaient été affranchis.
  4. Les sources: D. 1, 5, 27; 1, 7, 15, 3; 1, 7, 46; 23, 2, 32; 37, 12, 1, 2; 38, 2, 49; C. 8, 47 (48), 3 et Gell. Noct. Att. 5, 19, 11, faisant la distinction entre l’adroga- tion de l’affranchi propre par le patron et celle de l’affranchi d’autrui (c.-à-d. par une personne autre que le patron), démontrent que dans le droit classique on admettait sans réserve l’adrogation d’un affranchi propre, tandis qu’un affranchi d’autrui ne pouvait être adrogé qu’à titre exceptionnel lorsq’il y avait une justs cause (iusta causa) d’adrogation. D’autres sources (p. ex. G. 1, 19; D. 1, 7, 15, 2; 1, 7, 46) permettent la supposition qu’une parternité naturelle en aurait pu être une cause aussi. Probablement, plus souvent se réalisait pourtant l’adroga- tion de l’affranchi propre, surtout quand il était un enfant illégitime du patron adrogeant.
  5. Le fragment D. 1, 7, 17, 1, bien qu’interpolé, exprime une tendance, probablement déjà classique, de dérogation à la prohibition de l’adrogation du pupille par le tuteur dans tous les cas où entre l’adrogeant et l’adrogé il y avait un lien de parenté naturelle. Il n’est pas exclu dans une telle situation que justement la parenté naturelle, quand le tuteur adrogeant (tutor dativus) était père naturel du pupille adrogé, ait pu décider de la permission de la réalisation d’une telle adrogation.
  6. Vu qu’il n’y a aucunes sources concernant la prohibition de l’adrogation de ses propres enfants illégitimes, ainsi qu’un enfant illégitime, par rapport à son père naturel, était du principe une personne juridiquement étrangère, les résultats de l’analyse des sources sus-mentionées permettent la conclusion que l’origine extre-conjugale de l’enfant n’était pas, dans le droit romain classique, un obstacle à l’adrogation de cet enfant par son père naturel.
https://doi.org/10.14746/cph.1969.21.2.02
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