Abstrakt
Les études concernant les idées de codification du XVI-e et du XVII-e siècles sont en général peu avancées. l'auteur insiste sur la nécéssité d'approfondir d'abord l'étude des problèmes de la méthode de recherches, de la technique législative (de codification) et de l'histoire de la langue et de la terminologie juridiques.
En soulignant le besoium de maintenir le terme de la codification pour désigner les collections de droit depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, l'auteur est toutefois d'avis que ce terme ne peu concerner que seulement les collections de règles de droit formant de plus grands ensembles et ayant valeur officielle, reconnue par un acte juridique. Par conséquent toutes les oeuvres privées, toutes sortes de coutumes et compilations ne sont pas des codifications dans le sens mentionné. Ayant admis une telle définition il faut distinguer dans l'évolution des codifications deux périodes: la première allant jusqu'au XVIII-e s., et l'autre, celle de la codification moderne — depuis le XVIII-e s.
La codification moderne se distingue par la technique de codification, elle vise un but préconçu, celui de la réforme générale du droit et elle part d'une large conception théorique, celle du droit naturael. L'auteur s'occupe ensuite des tendances qui, depuis le déclin du Moyen Âge dans les oeuvres des juristes de la Renaissance, des juristes français en particulier, menaient vers la naissance des idées et des travaux d'une codification nouvelle. Leurs efforts de systématiser le droit, bien que découlant le plus souvent des besoins didactiques (mos gallicus), ont exercé une influence énorme sur les futurs travaux de codification. L'auteur présente les mérites dans ce domaine des juristes français, de Dumoulin, de Hotman, de Caron dit Charondas, de Doneau — et des juristes allemands, de Johann Apel, de Konrad Lagus et de Sebastian Derrer. L'auteur s'occupe aussi des nombreuses ordonnances criminelles, qui aussi au XVI-e s., depuis la Constitutio Criminalis Carolina, paraissaient dans des différents pays d'Europe.
En terminant l'auteur constate que le XVI-e s. a connu seulement le première étape de l'élaboration d'une doctrine de codification — qui ne devait s'épanouir que plus tard, aux XVII-e et XVIII-e siècles. — Ce fut seulement au XVI-e s. que la science du droit s'est imposé comme principal réalisateur des nouvelles conceptions de codification.
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