Abstrakt
La procedure judiciare de I’epoque comportait en Pologne ainsi que dans les autres pays slaves (p. ex. en Bohéme et en Serbie) un systéme de preuves spécifiques. A cóté ďun serment normal qui en prenant á témoin Dieu a été prěté sur ce qu’on regarde comme sacré, c’est-á-dire sur les objectifs du culte réligieux, on a connu un serment sur l'áme ou sur les autres valeurs non-matérielles et morales, p. ex. sur la conscience, sur la foi, sur la vérité et sur l'humanitas (sur la dignitě humaine). On a prěté serment aussi sur I’honneur ou, trěs rarement, sur la nobilitas. On suppose (à l'avis de V. Procházka) que le serment sur l'âáme, sur la conscience etc. est ďorigine antique et préchrétienne. Pourtant, au Moyen Age, il resta sous I’influence de deux ideologies: chrétienne, étant une garantie de la vérité des dépositions fondées, sur l’ââme sur la conscience etc., et nobilitaire, étant une garantie appuyée sur I’honneur. Celle-ci, le plus souvent, a été combinée avec la premiére: il existe peu d’information concernant le serment prěté exclusivement sur I’honneur.
Dans le systéme hierarchise de preuves, le serment sur l’äme etc. est placé sous le serment normal (réligieux) et avant la pure assertion (assertio simplex), en comparaison á laquelle il était une preuve plus difficile á prouver. Les serments sur l’áme etc. étaiant moins solonnels que le serment normal, étant toute fois une preuve formelle: celui qui le préta a du fidělement exprimer le texte ďune formule verbale renfermant la substance de la déposition. Le serment sur l'âme, ratione materiae, a été employe aux cas différents.
Dans la procedure penale celui-ci a pris une forme d’un serment purgatoire pour les petits délits (p. ex. un petit vol). Plus souvent, on I’a adopté dans les affaires civiles, méme parfois plus graves (p. ex. en déterminant les frontieres ou dans les litiges parmi les seigneurs concernant I’appartenance des paysans). Le serment sur ráme trouvait aussi une application ratione personae. Il était prêté par les personnes jouissantes fides publica c’est-á-dire les juges et les échevins, les arbitres ainsi que les „nuntii”. Ils ont prěté serment sur Fame dans les cas d’une nécessité d’attester les faits juridiques ayant lieu devant lui dans un tribunal de méme que hors de tribunal.
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