Abstrakt
Nous employons ici le terme de droit de preemption quoiqu’il ne soit pas adéquat au ins propinquitatis, car en langue française il n’existe pas de terme plus appropriée. La littérature n’a pas encore amplement traité le droit rural de pré emption et comme le terme měme a été employe dans des sens différents, on est arrivé á maints malentendus. Le traité présent est basé sur les régistres judiciaires de la Petite-Pologne provenant du XV-e au XVIII-e siěcles.
Sous le terme de droit de préemption nous entendons le droit ďacquérir un bien immobilier par préférence á toute autre personne, dans le cas de son aliénation. Nous nommons aliénation la transmission de la propriété ou de Fusufruit ďune personne á Fautre par la voie ďun contrat. Dans la pratique nous observons dans les villages de la Petite-Pologne au cour de l'époque étudiée L'existence de plusieurs sortes des droits de préemptions, provenant des titres juridiques différents; notamment: 1) de l'attribution par un tribunal rural; 2) d’un contrat; 3) de la parenté avec l'aliénateur. 1) Le droit de préemption attribué par un tribunal rural concernait surtout les immeubles délaissés. Il arrivait, que měme aprěs de longues années le propriétaire, ou bien son héritier, révendiquait la propriété ďun bien immobilier jadis délaissé.
Dans des cas pareils les autorités décidaient des facons differentes: a) ou bien on reconnaissait le droit du demandeur à sa ferme, malgré que toutes les lois seigneu riales précisaient, que les droits de l’ancien propriétaire expiraient aprěs le délai ďune année et six semaines; b) ou bien on respectait le droit acquis par I’usufrui tier actuel. Dans ce cas, cependant, le tribunal rural statuait parfois que le de mandeur (le propriétaire ancien ou -ses héritiers) a le droit de retrait dans le ces où le propriétaire actuel voudrait aliéner l’immeuble en question. Ce droit de rachat constituait pour le demandeur un genre d’equivalent de la perte de ses droits antérieurs, car, en cas d’une alienation, celá le rangeait avant les parents de I'usufruitier actuel.
2) Le droit de preemption contractuel devait en général son origine á un accord entre les partis. C’est alors que l'acquéreur d’un immeuble se déclarait obligé, au cas d’une alienation suivante, de faire une offre de cet immeuble á une personne, designe par le contrat, cette personne ayant alors la prioritě d’acquisition avant toute autre personne. L’accord des partis en jeu réglait tous les points essentiels en precisant qui, dans quelles circonstances et sous quelles conditions, devait jouir de la prioritě d’acquisition. Au cours du XVII-e et du XVIII-e siecles il est devenu de rěgle que lors d’une aliénation d’un bien immobilier on assurait le droit de prioritě d’achat á l’alienateur et á ses héritiers. — Ce droit de préemption contractuel pouvait assumer la forme du droit de rachat. Ceci avait lieu, quand l’immeuble passait de l'acquéreur á un tiers á titre gratuit (p. ex. en cas d’une donation).
3) Le droit de préemption basé sur la parenté se manifestait sous les formes de la „laudatio parentum”, du droit de la prioritě d’achat et, aussi, du droit de retrait (lignager). Les sources ne contiennent que des traces tres faibles de la réalisation de ces droites. Il parait évident qu’a l’epoque étudiée les droits de préemption des parents ne jouent qu’un role secondaire. Ils cedent la place á une obli[1]gation, au droit contractuel de prioritě d’achat. On peut admettre qu’aux XVII-e et XVIII-e siecles ils ne constituent qu’une survivance de I’ancienne coutume ru[1]rale qui reconnaissait aux parents du paysan-propriétaire des droits reels a son bien immobilier. Avec le temps les fermes changeaient de plus en plus souvent leurs „propriétaires”. Lors de chaque aliénation successive le nombre des per sonnes ayant des droits de préemption (lignagère) allait en croissant, comme non seulement les parents du premier aliénateur, mais aussi ceux des aliénateurs suc cessifs pouvaient révendiquer leurs droits. L’acquisition d’une ferme devenait dans une telle situation, précaire et provisoire. La vie ordonnait alors la nécessité de modifier ce systéme. Ce qui y contribua avant tout ce fut la prescription d’une année et un jour pour révendiquer Ie rachat.
Le droit de préemption coutumier devait done se rétrécir de deux maniěres: a) par les clauses insérées dans les contrats, qui réservaient le droit éventuel de prioritě d’achat au premier aliénateur et á ses parents; ou bien b) á défaut d’une clause pareille — par la reconnaissance des droits des parents mais uniquement du dernier propriétaire de l’immeuble et ceci dans un délai exactement défini. A notre avis ces deux institutions du droit rural (le droit contractuel de prioritě d’achat de l'aliénateur et le droit de préemption des parents, limitě aux proches du dernier „propriétaire”) dérivent d’une seule institution, jadis unique — ancienne institution coutumiěre.
Finansowanie
Digitalizacja i Otwarty Dostęp dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy nr BIBL/SP/0091/2024/02
Licencja
Copyright
© 1972 Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
OPEN ACCESS