Studia nad alienacją niewolników w rzymskim prawie prywatnym (Sprzedaż niewolnika z zastrzeżeniem miejsca pobytu)
Okładka czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne, tom 24, nr 1, rok 1972
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Słowa kluczowe

aliénation ďesclaves
droit romain privé
ente ďesclaves
clause du lieu de séjour
manus iniectio
l’actio venditi
lex Aelia Sentia

Jak cytować

Wiliński , A. (1972). Studia nad alienacją niewolników w rzymskim prawie prywatnym (Sprzedaż niewolnika z zastrzeżeniem miejsca pobytu) . Czasopismo Prawno-Historyczne, 24(1), 1–34. https://doi.org/10.14746/cph.1972.24.1.01

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Abstrakt

I. L’auteur justifie le besoin d’augmenter les recherches sur les regies de droit romain prive, qui s’occupent immédiatement de la condition juridique et socjale de l’esclave (le droit d’esclavage). D’un grand intérét á ce sujet est notamment lanalyse des clauses speciales employees dans une alienation de 1’esclave. A l’aide de telles clauses le maitre d’un esclave pouvait, en l’aliénant, prendre ses dispostions de la future situation personelle de cet homme. Parmi ces clauses on examine ici la clause d’exportation (chap. II) ainsi que la clause interdisant l’exportation d’un esclave (chap. III)

II. La clause d’exportation pouvait étre inserée dans un contrat de vente pour infliger un chátiment á 1’esclave (en tirer vengeance) ou a cause d'une crainte du maitre, qui se sentait menace par cet esclave. Cette clausse a été usitée au moins dés le debut de 1’Empire. Au commencement on ne pouvait pas assurer sa realisation autrement, que par la conclusion avec l’acheteur d’une stipulation de peine. L'actio venditi n’etait pas done possible, vu que l'inexécution d’une telle clause ne pouvait pas porter au vendeur un prejudice reel (materiel). Ce point de vue était maintenu méme si les parties contractantes ont fixe dans le contrat de vente (hors d’une stipulation) une somme d’argent, laquelle devait étre payee par 1’acheteur qui aurait été lese la clause. Le vendeur pouvait cependant faire usage de cette action excepticnellement á titre ďindemnité, c’est-a-dire s’il était, lui-méme, oblige a payer une somme d’argent á son prédécesseur (son vendeur), á cause de 1’inexécution de la clause.

Tout de méme le juriste Sabinus concedait de plus au vendeur Tactio venditi lorsque 1’esclave a été vendu a prix réduit á cause de la clause d’exportation; dans le droit classique tardif (Papinien) cette possibilité, d’abord appliquée aux cas individuels, devient générale.

En outre, le vendeur était libre de se réserver dans le contrat de vente le pou voir d’accomplir une manus iniectio sur 1’esclave en cas d’une violation de la clause d’exportation; cette clause supplémentaire avait une efficacité erga omnes. L’execution d’une manus iniectio restituait au premier vendeur (l’auteur de la clause) la puissance dominicale et le droit de la propriété de 1’esclave auparavant vendu. — Selon toute probabilitě une cumulation de ces moyens de la protection legale du vendeur (c'est-a-dire de la stipulation de peine, manus iniectio et l’actio venditi) n’etait pas possible.

Un esclave vendu avec une clause d’exportation pouvait étre affranchi par 1’acheteur, á condition que la clause d’exportation soit respectée; au cas contraire l’affranchissement n’entrenait pas l’acquisition de la liberté et 1’esclave a dů étre vendu publiquement sous la condition qu’il ne serait jamais affranchi. La meme situation a eu lieu lorsque 1’esclave affranchi régulierement et sans contravention á la clause d’exportation demeurait — dejá libre — sur le terrain interdit. Un procurator fisci ordonnait la vente publique en vertu d’une proposition du vendeur (l’auteur de la clause).

Par égard á une analogie visible avec les regies de la lex Aelia Sentia on peut admettre, que l’affranchissement d’un esclave vendu avec une clause d'exportation ne conférait á celui-ci qu’une position d’un dediticiorum numero.

III. Les hypotheses d’interpolation énoncées jusqu’ä present pour le texte quod si, ne — continet du fragment D.18,7,7 (ce fragment étant 1’unique source de connaissance de la clause interdisant l’exportation) ne sont pas convainquantes. L’auteur, en s’appuyant sur la signification de l’expression interest ainsi que sur les résultats des recherches sur la gratuite en droit romain (Michel) n'admet pas l’existence d’une „humanitě chrétienne”, done d’une origine byzantine (Beseler, Pringsheim et les autres) de la locution beneficio adfici hominem intersit hominis en D 18,7,7; de méme de la phrase ceterum — fuisset en D.18,7,6,1. Ces textes représentent la sobre pensée juridique d’un juriste classique et pas une vague idee ethique.

Une contravention a la clause interdisant l’exportation (au contraire de la clause d’exportation) a pour consequence done toujours un dommage materiel — bien que le plus souvent impossible á évaluer en argent — du vendeur, l’auteur de la clause. C’est pourquoi celui-ci, le cas échéant, peut se servir en principe — déjá en droit classique — d une actio venditi contre 1’acheteur. Toutefois il ne pourra pas bene ficier de ce pouvoir, sinon que le montant de son dommage materiel soit determine en somme d’argent. Une telle possibilité existe en deux cas; lorsque le vendeur lui-měme doit payer une peine de stipulation á son prédécesseur (cf. la clause d’exportation) ou lorsque les parties contractantes avaient fixe auparavant — dans le contrat de vente — une somme d’argent due au vendeur en cas d’une contravention a la clause de la part le l’acheteur.

IV. On peut mettre en relief quelques observations de l’analyse precedente:

a) La realisation de la responsabilité contractuelle exige une existence cumulative de deux premises: 1) La demande du créancier doit avoir un tel contenu, que celui-ci puisse ětre matériellment intéressé, afin que cette demande fůt accomplie, 2) cet intérét doit ětre déterminé dans une somme d’argent concrete. Il faut sou ligner, que l’existence de la seconde premise seule ne suffit pas.

b) L’emploi des constructions et des notions du droit civil moderne dans les recherches historiques sur la pensée juridique de juristes romains aboutit quel quefois a une modernisation de cette pensée, c'est-a-dire a une deviation de son vrai image.

c) Le droit de l’esclavage s’ecarte souvent entiěrement des principes du ius commune romain pour sauvegarder les intéréts de la classe des maitres d’esclaves envers et contre les esclaves.

 

 

https://doi.org/10.14746/cph.1972.24.1.01
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