Abstrakt
Dans l’historiographie contemporaine semble prévaloir l’opinion développéesurtout par F. Graus, selon laquelle la Bohème avait connu déjà aux XIe - XIIes. un système de donations de terres, concédées aux chevaliers à vie et révocables,faisantes figure de fiefs-Lehen. Grâce aux Statuts promugués en 1189 par le ducConrad-Otton, ces chevaliers, déjà en train de s’organiser en un état de noblesse,devaient acquérir la possession libre et héréditaire des biens en question. Unenouvelle vague des concessions, cette fois des fiefs véritables se fit voir vers lamoitié du XIIIe s. de pair avec le pénétration du droit allemand en Bohème. Dece système de rémunérations ont bénéficié surtout et pour la plupart les petitschevaliers, clients de l'Église et de la monarchie. Sur ce dernier point l’accord deschercheurs semble être acquis pour de bon.
Par contre, l'auteur de la présente étude se propose de contester la premièrepartie de l’opinion précitée, et cela en partant des constatations suivantes:1°. Les sources jusqu’à la fin du XIIIe s. discernent en ce qui concerne les biens des nobles en prmier lieu entre alleux (bono. haereditaria) et biens déservis.Ces derniers, comme l’avait déjà bien remarqué Weizsaecker, quoiqu’ils gardaientleur caractère de bénéfices (au sens primitif du mot), étaient donné à titre héréditaire. Des sortes de fiefs, révocables à tous moments n’étaient concédés qu’à la clientèle des „grands”, princes, ecclesiastiques ou laïques, qui s’entouraient volontiers detoute sorte de „ministeriales”, bien avant l’introduction du droit allemand, au moinsdurant le XIIe
2°. L’analyse la plus astucieuse des Statuts de 1189, aussi bien interne, que comparée (en considération des sources hongroises, avec la Bulle d’Or de 1222 entête) ne permet pas d’interpréter leur contenu dans le sens qui leur est attribuéd’habitude. Ainsi l’article 18 semble tout simplement limiter le droit régalien auxbiens délaissés, tout en élargissant le nombre de personnes habilitées à la succession éventuelle — chose courante dans la législation de nombreux pays au M. A.Quand à l’article 1, pierre de touche à l’appui de l’opinion contestée, il sembleproclamer simplement la possession pacifique de touts les biensdétenus jusque là à juste titre, et d’une façon incontestable par personne. Cettemesure semble bien compréhensible dans la situation de la Bohème ou après plusd'un siècle de désarroi, la monarchie essayait de reprendre les leviers du pouvoir,assurer l'ordre et la paix-fonctions des plus importantes du point de vue de lasociété prise en entier.
Par conséquent nous sommes censés de croire, que ce pays, de pair avec laHongrie et aussi la Pologne, tout en édifiant sa structure étatique, s’est servi à cesfins que da la vassalité et des bénéfices de caractère plutôt primaire. La fusionde ces éléments en un système de fiefs chose courante pour l’Occident, n’a eu lieuque tardivement, sous l'influence des facteurs externes, et n’a touché qu’un nombrerestreint de personnes.
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