Tak zwane prawo wieczności w dawnej Polsce
Okładka czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne, tom 22, nr 2, rok 1970
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Słowa kluczowe

Pologne féodale
aliénations des fonds
aliénations des biens fonciers
ancienne Pologne

Jak cytować

Gąsiorowski, A. (1970). Tak zwane prawo wieczności w dawnej Polsce . Czasopismo Prawno-Historyczne, 22(2), 31–58. https://doi.org/10.14746/cph.1970.22.2.02

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Abstrakt

L’article a pour sujet le problème des origines et surtout de l’évolution du droit de confirmer la validité des aliénations à titre perpétuel des fonds de terre (immeubles) dans la Pologne féodale. L’auteur présente la formation du droit du souverain dans ce domaine comme résultat de deux éléments complémentaires. Le premier c’est la tendance des parties contractant une aliénation à la faire voir confirmée par une autorité compétente (outre le souverain c’est au début surtout l’Eglise) ; le second — ce sont les tendances des souverains à inclure la confirmation dans la sphère de leurs droits régaliens, en premier lieu pour des raisons d’ordre fiscal.

Les droits du souverain dans le domaine mentionné apparaissent déjà d‘une manière évidente dans les duchés particuliers de la Pologne démembré du XIIIe siècle. Un siècle plus tard, quand le royaume se trouva uni, les deux premiers rois de Pologne, Ladislas Łokietek (+1333) et Casimir le Grand (+1370) donnent un solide fondement à leur monopole de confirmation, en affirmant leurs droits et l’exclusivité de la confirmation royale par de nombreuses chartes confirmatives.

L’augmentation du nombre d’aliénations des fonds de terre, observée en Pologne au XIVe siècle, ne permet pas au souverain — comme il en était précédemment — d'accomplir personnellement les actes de leur validation. C'est surtout le cas de la Grande Pologne, où le souverain était rarement sur place. Le droit de confirmer les alienations verain était rarement y fut donc accordé aux fonctionnaires locaux — les starostes (capitanei). Quant à la Petite Pologne, où le roi stationnait plus souvent, il continuait à exercer cette fonction personnellement, ce n’est que vers la fin du règne de Casimir le Grand (après l’an 1360) que — outre le roi — les tribunaux royaux (colloquia) y furent également autorisés. Aussi bien les starostes installé en Petite Pologne, après l’an 1370, ne furent pas mûnis du droit de confirmation. C’est ainsi qu’en ce qui concerne la façon de valider les aliénations — se formèrent deux modèles — celui de la Petite Pologne (le tribunal foncier) et l’autre, en Grande Pologne (le staroste) — qui exerçaient tous les deux leur influence sur les autres territoires du Royaume. Le modèle de la Petite Pologne p. ex. fut adopté en Ruthénie (1434), celui de la Grande Pologne sur la terre de Wschowa (1422). Sur les terres de la Pologne centrale (Sieradz, Łęczyca, Kujawy) il se trouva par contre qu’au XVe siècle les deux modèles coexistèrent: autant les starostes que les tribunaux fonciers y avaient les mêmes compétences.

Au tournant du XVe au XVIe siècle, les constitutions du sejm (parlement polonais) limitèrent les starostes dans leurs compétences confirmatoires, en décidant qu’une seule déclaration d’aliénation déposée aux registres des tribunauxfonciers possédait la valeur d’une confirmation. Ces décisions étaient probablement la suite de l’opposition et de la lutte que la noblesse menait contre l’office de staroste. Au début du XVIe siècle le staroste en Grande Pologne est dépourvu seulement de son monopole, et il partage depuis ses compétences avec les tribunaux fonciers. Dans les autres régions, les compétences du staroste se sont  entièrement effacées. Toutefois la diminution sensible de l’activité des tribunaux fonciers, durant les années qui suivirent, fit que la possibilité de déclarer une aliénation devant le tribunal du staroste fut admise également sur les autres territoires. En 1519 le modèle de la Grande Pologne s'étend aux terres du centre, puis graduellement à la Masovie. En 1589 enfin la terre de Cracovie l'accepte également. Au XVIIe siècle, le droit de valider les aliénations est offert à la plupart des tribunaux des starostes en Pologne, et il en reste ainsi jusqu'aux partages de la Pologne.

https://doi.org/10.14746/cph.1970.22.2.02
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