Abstrakt
L’auteur essaye de trouver une nouvelle réponse sur la question concernante l’application d’une exception pensatae pecuniae dans la procédure formulaire romaine. Ayant minutieusement présenté et discuté les 12 modes de l’interprétation de D. 22,3,19,3, connus dans la littérature, il s’efforce d’expliquer la tenuer de ce texte. Il constate que l’exception pensatae pecuniae n’était appliquée ni au décompte judiciaire des créances du banquier, ni en cas de la demande du bonorum emptor, ni, d’autant plus, dans indicium bonae fidei.
L’auteur estime (il a traité ce problème dans une vaste étude publiée dans cette même revue — t. XXVI, c. 2 et t. XXVII, c. 1) que les Romains admettaient comme compensation aussi une opération financière du demandeur qui, reconnaissant la prétention réciproque du défendeur, réduisait de propre initiative ou sous peine d’être s’exposer à l’exception de dol sa prétention et intentait une actio pura pour solde. Et puis, si l’adversaire a, par la voie du procès, réclamé la prétention compensée, le demandeur peut se justement défendre par l’exception pensatae pecuniae. Cette même exception pouvait être invoquer aussi par le défendeur, si le demandeur qui, à la suite de l’actio pura, a obtenu ce qu’il réclamait, essaye quand même de réclamer le reste dans un nouveau procès pendant la durée des fonctions du préteur subséquent. En ceux cas la défense du défendeur par voie de l’exception rei iudicatae serait inéficase Dans la deuxième cas la défense par recours à l’exception de dol pouvait aussi être parfois inéficace.
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