Abstrakt
La distinction des effects de l’erreur de fait et des effets de l’erreur de droit a son origine dans la jurisprudence romaine classique. Le règle transmise par Paulus (D. 22.6.9. pr) „iuris quidem ignorantiam cuique nocere, jacti vero ignorantiam non nocere”, trouvant son affirmation aussi dans d’autres textes n’éveille pas en général de doutes parmi les romanistes. Cette distinction était prise en considération aussi par rapport à l’usucapio (Pomponius — D. 22.6.4; D 41.3.32.1; Paulus — D. 41.4.2.15; D. 41.3.41. pr.; Papinianus — Fragm. Vat. 296; 294). L’opinion de Voci contestant la provenance classique du principe iuris ignorantiam in usucapione ne- gatur prodesse ne semble pas justifiée. Le principe que l’ignorance du droit ne peut pas être justifiée dans le cas de l’usucapio est contesté par deux fragments de Gaius, transmis dans Inst. 50 et dans D. 41.3.36 en liaison avec le principe transmis aussi par Gaius, concernant l’acquisition de la progéniture d’une esclave (partus ancillae) sur laquelle a été statué l’ususfructus (D. 22.1.28). Gaius présente notemment la règle, que, autrement que dans le cas de l’usufructus des animaux par rapport à une esclave, la propriété de sa progéniture n’appartient pas à l’usufruitier mais elle reste auprès du propriétaire de l’esclave. On pourrait supposer que l’ignorance de cette règle juridique ne doive pas être justifiée et que conformément au principe ignorantia iuris nocet ne puisse pas aboutir à l’usucapio de la progéniture de l’esclave vendue par l’usufruitier.
Une solution différente résulte cependant de Gai Inst. II 50 et D. 41.3.36: Selon Gaius l’usufruitier de l’esclave, qui supposant par l’erreur d’être le propriétaire de sa progéniture, la vend où en fait un don, ne commet pas de furtum. L’acquéreur peut cependant obtenir la propriété par l’usucapio. La bonne foie de l’acquéreur, dont fait mention Gaius (D. 41.3.3.36), devait reposer sur sa conviction d’avoir acheté une chose du proprietaire, car il supposait par erreur de droit que l’usufruitier est toujours propriétaire des profits apportés par la chose. L’opinion exprimée par Daube que du côté de l’acquéreur nous rencontrons une erreur de fait et non celle de droit nous semble mal fondée. Le vendeur de même que l’acheteur de la progéniture de l’esclave étaient dans l’erreur de droit comme ils ne connaissaient pas le principe que la personne ayant l’ususfructus d’une esclave n’a pas le droit à la propriété de sa progéniture.
Ce cas de l’acquisition usucapione de la progéniture de l’esclave par l’usufruitier est intéressant pour la connaissance des effets de l’erreur de droit en cas d’usucapio. Il constitue un exemple de l’abandon du principe „ignorantia iuris nocet” dans le droit romain classique. Il reste la question si cette exception concernant l’usucapio a toujours lieu quand l’acquéreur est de bonne foie, ou bien si cette bonne foie exige encore la connaissance d’une autre règle juridique s’appliquant dans un cas semblable. La connaisance de la règle juridique pour un cas semblable peut constituer une justification de l’ignorance du droit. Une telle solution sembla suggérer D. 41. 3. 36 — partum eius existimans suum esse, quia et fetus pecudum ad fructuarium pertinet.
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