Abstrakt
L’article présente l’histoire d’une loi oubliée de 1856 sur l’ordre judiciaire dans le Royaume de Pologne. Pour faire comprendre les origines de cette loi l’auteur a présenté en guise d’introduction l’organisation judiciaire dans le Royaume de Pologne à l’époque précédent la date de 1856. Elle était basée sur les principes français, introduits dans le Duché de Varsovie, aussi bien que sur l’ordre judiciaire polonais d’avant les partages. La procédure civile française à caractère libéral et bourgeois était également en vigueur. Cependant les circonscriptions judiciaires étaient beaucoup plus grandes que celles de la France — avec une seule Cour d’Appel pour le pays entier. Comme le système des corvées s’était encore maintenu dans le système agraire, les paysans qui ne possédaient presqu’aucun droit sur la étaient soumis à la juridiction des propriétaires terriens. La juridiction criminelle avait une structure plus riche et appliquait la procédure inquisitoriale — conformément aux dispositions de la loi prussienne ou bien autrichienne. Cette procédure était uniquement d’apparence adaptée aux institutions de la procédure dite accusatoire (p. ex. le proceureur prenait part au procès, mais sans pouvoir exercer une influence sur son déroulement).
Après l’insurrection polonaise de 1830/31 la justice fut entièrement soumise à l’autorité de l’empereur de Russie, qui en place de la constitution du Royaume de Pologne de 1815 lui octroya en 1832 un „statut organique”. Le pouvoir dans le Royaume est tombé dans les mains d’un gouverneur, du général Paskiewicz, qui ne faisait même pas grand cas du „statut organique”. On a néanmoins maintenu en vigueur le droit et l’organisation judiciaire particulière, de même que l’indépendance formelle de la justice. Par suite de la fermeture de l’Université de Varsovie on commençait de manquer des juristes à formation universitaires. En 1842 on installa à Varsovie au lieu de la Haute Cour de justice, deux départements du Sénat russe: le IXe — pour les affaires civiles et le Xe pour les affaires pénales. Leurs membres, en plupart des Polonais, n’etaient soumis à aucune autorité russe — sauf l’autorité suprême de l’empereur. Le gouverneur russe savait s’arranger pour empêcher un développement éventuel des compétences du Sénat à Varsovie, réuni en assemblée générale, ce qui aurait pu limiter son autorité. Les tribunaux inférieurs ne subirent aucune modification, on ajouta uniquement une troisième instance aux deux existants déjà et accorda au Sénat de statuer sur le fond du litige en haute cour de révision. Toutes ces modifications ont eu une influence défavorable sur le fonctionnement des,tribunaux. Le nécessité de créer un nouveau type de juridiction locale pour supprimer la juridiction des autorités communales, des grands propriétaires en particulier, devint évidente.
Les projets d’une réforme de l’organisation judiciaire dans le Royaume de Pologne étaient préparés à St. Pétersbourg — par le gouvernement russe, ou bien par un groupe d’aristocrates polonais, étant en opposition à l’autorité arbitraire du gouverneur russe à Varsovie. On a mis sur pied une commission qui devait préparer la réforme des institutions du Royaume de Pologne. Le rôle principal y était joué par un éminent juriste et historien polonais, Romuald Hube, qui coopérait également a la préparation do le nouvelle codification pénale russe, introduite dans le Royaume en 1847.
Le projet de la loi sur l’organication judiciaire dans le Royaume fut présenté au nouvel empereur Alexandre H, qui la confirma en 1856. Le gouverneur suspendit toutefois la publication de la nouvelle loi — jusqu’à la publication des réglements concernant l’application de cette loi — et en particulier des prescriptions sur les tribunaux des communes — ce qui jamais n’a pas eu lieu.
La loi de 1856 (comportant 645 articles) est en grande partie basée sur les normes étant déjà en vigueur, pour la plupart des normes coutumières. Elle ne changea en rien le statut de la justice dans le Royaume — comme séparée de l’administration, indépendante des autorités russes (sauf l’autorité suprême et absolue de l’empereur) et soumise au contrôle du ressort ministérial de justice — uniquement dans le domaine administratif. Les dispositions concernant ce contrôle et la responsabilité des tribunaux furent perfectionnées non sans influence des modèles français. Les modifications pricipales concernaient le réseau des tribunaux, dont le nombre fut réduit mais par contre les cadres personnels élargis et des nouveaux tribunaux communaux instaurés. Le nombre d’instances fut limité à deux, uniquement dans les cas plus importants on a pu recourir encore au Sénat. On a prévu le pourvoi même contre les sentences définitives, mais dans des cas absolument exceptionnels, définis dans la procédure civile. La procédure civile devait être élaborée à neuf tout en tenant compte des principes déjà établis, mais dans la procédure pénale le principe sitorial était sauvegardé— avec des modifications infimes seulement. On garda auprès des tribunaux l’institution des procureurs comme organes de contrôle de l’administration publique, qui jouaient aussi un certain rôle dans le procès civil et pénal. — Le gouvernement russe n ’admit dans la loi de 1856 aucune institution libérale dans l’organisation judiciaire. Il n’admit pas non plus l’exigence d’une formation universitaire pour l’exercice de la fonction de juge au tribunal. Par conséquent le gouvernement russe ne permit pas de réactiver l’Université el la Faculté de Droit à Varsovie.
Dans ces conditions il parait compréhensible pourquoi les autorités locales, aussi bien que les propriétaires fonciers du Royaume, se mirent en opposition contre la nouvelle loi tout en désirant de maintenir plutôt en plein le système existant jusqu’alors.
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