Abstrakt
L’acte de donation mortis causa connu déjà dans le droit romain de l’époque républicaine, se développa dans le droit romain classique. Dans le Code de Justinien il ne fut pas règlé uniformément, en laissant â cette institution d’une part le caractère de donation (c’est á dire d’un acte inter vivos), et d’autre part le caractère d’une institution de droit de succession. Le caractère embrouillé de cet acte dans les recueils de Justinien causa au Moyen Age l’activité des glossateurs. Les travaux de l’école de Bologne dans ce domaine allèrent en premier lieu vers la differentiation de l’acte de d.m.c. des autres institutions analogues, surtout de la donation inter vivos et du legs. Ce fut aussi un des mérites des glossateurs d’attirer l’attention sur le concept „causa mortis” et d’amorcer l’examen du fonement („causa” au sens strict du mot) de la donation á cause de mort. Les glossateurs ne créèrent pas encore une construction précise de l’acte de d.m.c., mais mirent les fondements des concepts novateurs, dont revolution consécutive fut l’oeuvre des commentateurs. Bartolus de Saxoferrato et ses disciples continuèrent les travaux destinés á distinguer l’acte de d.m.c. des autres institutions analogues, et en plus s’intéressèrent spécialement á l’acte d.m.c. par rapport aux donations conditionnelles et donations „ob causam”. C’est surtout Baldus de Ubaldis qui fit avancer la théorie de l’acte de d.m.c. en le comptant expréssément parmi les donations conditionnelles, et en le traitant comme une donation conditionnelle inter vivos ayent certains traits particuliers („mentio mortis”). Les commentateurs séparèrent done définitivement l’acte de d.m.c. des legs et générale- ment des institutions du droit de succession. Ils mirent en même temps au clair que „causa mortis” dans le cas de l’acte de d.m.c. n’a pas le sens d’une cause juridique („causa”) de cet acte, car c’est toujours 1, „animus donandi” qui y joue ce rôle. C’est ainsi que les hommes de loi du XIVéme siècle en vinrent presque â atteindre le concept moderne le l’acte de d.m.c., auquel les siècles qui succédárent n’avaient plus beaucoup á ajouter (voir le concept de l’acte de d.m.c. dans le „gemeines Recht” allemand, dans le Code de Napoléon, de l’an 1804, et le Code Civil autrichien, de l’an 1811). Ce qui est encore caractéristique c’est la tendance des commentateurs â élargir la capacité de faire des donations m.c., et à élargir á un certain point la capacité d’accepter une donation m.c., done la tendance de faciliter a un nombre croissant de personnes l’accomplissement de cet acte. Ce qui le favorise c’est aussi la forme simplifiée de l’acte („pactum nudum”).
La doctrine des glossateurs et commentateurs n’était pas au Moyen Age uniquement une théorie scientifique, mais constituait en Italie (avec la legislation de Justinien comme base) un Systeme normatif obligatoire, le droit commun (,,ius commune”); avec ce droit commun rivalisaient des multiples lois particulières, surtout la plus puissante, le droit statuaire municipal. Sur la base d’une analyse des Statuts municipaux italiens du XII au XVIéme siècle, l’auteur fâche de résoudre la question, si l’acte de d.m.c. prenait place également dans le droit statutaire, et puis — est-ce que la manière dont il est interprété par ce droit était conforme aux concepts des glossateurs et commentateurs, ce qui autrement formulé, veut dire quelle était l’influence röciproque du droit commun et du droit statutaire.
Les règlements concernant l’acte de d.m.c. n’entrent en scéne que dans les Statuts consécutifs (depuis le XIIIém siècle). C’était la puissante aversion de l’ailiénation des biens, done aussi de la donation, visible dans la legislation municipale à l’époque précédente qui en fut l’une des causes. La riche legislation statutaire comporte done des prescriptions relativement rares, concernant l’aete de d.m.c., et si elle en parle, elle l’identifie ordinairement aux dernières volontés. La tendance de la legislation statutaire est done autre que celle du droit commun, spécialement de l’époque de commentateurs, qui affirmaient que l’acte de d.m.c. est un contrat, et constitue une des diverses formes de la simple donation. D’autre part conformément á la théorie des commentateurs les Statuts tâchent d’élargir les possibilités de faire les donations m.c. Quant á la forme de la donation, le droit statutaire s’intéresse surtout á la manière d’effectuer une simple donation inter vivos, qu’elle ne traite pas, dureste, avec bienveillance; cela se laissait voir jusqu’au XVIéme siècle par la forme difficile de la donation. D’autre part les Statuts traitaient l’acte de d.m.c. libéralement, en exigeant uniquement la forme d’un testament ou d’un codicile. C’est justement cette bonne volonté d’assouplir les rigueurs de la forme qui inclinait les législateurs municipaux á traiter l’acte de d.m.c. comme étant une forme des dernières volontés, en dépit de l’avis contraire des commentateurs.
La mème tendance se laisse voir aussi dans le droit commun, mais sur le fondement du droit commun la forme de dernière volonté n’aurait formé aucune facilité additionnelle. Au contraire dans le droit statutaire municipal, ou les contrats de donation subissaient depuis une époque ancienne de fortes restrictions, la forme de dernière volonté était plus libérale. C’est ainsi qu’â cause d’une autre manière de traiter de simples donations par le droit commun et le droit statutaire, les deux systèmes de droit devaient se servir d’autres façons pour réaliser la même tendance — celle de simplifier la forme de l’acte de d.m.c.
L’acte de d.m.c., si semblable au legs et à la donation inter vivos, se maintient nonobstant très longtemps dans le droit statutaire, puisque cette institution distincte et indépendante donnait á la population des villes la possibilité de disposer de leurs biens étant encore en vie, et d’en disposer plus librement que par la donation inter vivos.
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