Abstrakt
Le droit médiéval polonais, comme tous les systèmes juridiques européens de la même période, accepta les règles du droit canon, relatives au mariage. Ce fait est signalé dans tous les manuels, et à juste titre. Cependant on peut remarquer quelques exceptions, d’ailleurs peu fréquentes. Le droit séculier formula notamment des normes qui allaient à l’encontre du droit canonique. Un pareil cas est attesté, déjà, par le Miroir de Saxe. Le landrecht I 37 introduisit la notion des enfants illégitimes postnuptiaux. Elle n’est pas conforme au droit canon, ce que lui a valu la condamnation du pape Grégoire XI, en 1374.
La loi polonaise de 1578 n’ignore pas une règle analogue. Elle parle, aussi, de l’illégitimité des enfants postnuptiaux. Comme tels seront considérés les enfants nobles, nés dans le mariage, dont les parents vivaient en concubinage avant l’union formelle. Il parait bien que cette règle soit antérieure à la date indiquée. A ce qu’il semble, eile fut introduite, coutumièrement, avant le début du 15e siècle. Sa suppression n’eut lieu qu’en 1768. A remarquer encore qu’on essaya de la suspendre en 1658, „durante hoc bello contre les Suédois”. Cependant un an après, cette dernière loi fut déclarée nulle et non avenue!
Aucune des lois vouées au problème étudié — nous en connaissons cinq (1505, 1578, 1633, 1658, 1768) — ne laisse entrevoir le pourquod de cette mesure draconienne. Compte tenu d’autres données, fournies par les sources, ainsi que des prescriptions garantissant au père de familie la voix décisive dans le choix de l’époux par sa fille — notion du rapt de séduction — on en arrive à la constatation suivante.
Un fils d’agripossesseur, épris d’une jeune fille non aisée, peu importe qu’elle soit noble ou roturière, prétend l’épouser. Par cette alliance il risque de compromettre la situation matérielle de sa familie. Il rencontre done, et pour cause, l’opposition de son père qui ne saurait admettre ce mariage infortuné. Le garçon ne se permet pas de braver la volonté du père, de son vivant. Il remet done l’acte de mariage et, en attendant, il se contente de l’union libre qu’il compte réparer, le moment propice arrive. Le père défunt, il héritera tout d’abord de son patrimoine. Par la suite, il sera libre de contracter le mariage avec sa concubine, devant l’Église. Ainsi il légalisera la situation de son aimée et, de plus, en vertu de la règle canonique, prévoyant la legitimation par mariage subséquent, celle de ses enfants éventuels.
Ce calcul restera vain. Le concubinage antérieur crée une situation irreparable. Le mariage conclu avec l’ancienne amie ne sert à rien. Grâce à la legislation de illegitima prole, tous les enfants, issus de ce ménage, la descendance anténuptiale ainsi que postnuptiale, demeurent — du point de vue du droit nobiliaire — illé- gaux. Par consequent, ils n'héritent pas de l’état noble de leur père. Ils ne sont pas admis, non plus, à la succession des biens-fonds. Le père décédé, eux-mémes et leur mère en seront évincés iure caduco.
Il va de soi, le Systeme, reconnaissant l’illégitimité des enfants postnuptiaux refusa, d’autant plus, l’admission de la règle canonique relative â la légitimation per subsequens matrimonium des enfants anté nuptiaux. En effet, on réaffirma expressis verbis le refus de cette dernière règle, en droit nobiliaire, encore par la loi de 1768.
Notre loi sur l’illégitimité des enfants postnuptiaux ne fut jamais condamnée, officiellement, par le Saint-Siège. Elle fut néanmoins combattue par les ecclésiastiques polonais. Leurs efforts, tendant ä éliminer la prescription qui, d’une façon évidente, allait à l’encontre des saints canons, se laissent apercevoir à partir de 1505. Ils commencent avec le faux du chancelier du Royaume, Jean Łaski, futur archevéque de Gniezno et primat de Pologne. Celui-ci a réussi, notamment, à modifier adroitement l’article 10. de la bulle pontificale, réprouvant les 14 articles du Speculum Saxonum, de sorte qu’il réponde à la coutume polonaise. Par ce biais, il a obtenu la prétendue condamnation de cette coutume par le pape. Cette manigance resta, d’ailleur, vaine; la suppression de la loi n’eut lieu qu’en 1768.
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