Abstrakt
Cet article fait suite à une série d’études ide l’auteur sur la justice rurale, dans ,une région assez étendue (plus de 300 Villages), celle de Sącz, choisie comme exemple. Ce terrain possède différents types de propiété terrienne, et de riches sources se sont conservées sous forme de registres des tribunaux ruraux, jusqu’ici peu mis à profit par la science. Il présente le fonctionnement de la plus basse instance de justice dans un milieu rural à l’époque de l’économie domaniale, celle des tribunaux de mairies de villages, qui n’ont pas été jusqu’ici sujet d’études. La littérature du sujet, jusqu’ici assez restreinte, ne les distinguait pas des autres tribunaux ruraux qui fonctionnaient, il est vrai, également avec la participation du maire et des jurés, mais aussi de représentants de l’autorité domaniale, possédant de là, ordinairement, une plus ample compétence et fonctionnant de règle comme une instance supérieure et même suprême pour les paysans du domaine donné.
Les tribunaux de mairies de Village prirent naissance par suite du déclin de la juridication des mairies de villages héréditaires, ils entraient en scène dans tous les types de propriété foncière (royale, du clergé et de la noblesse). Il semble qu’ils étaient de règle dans les biens de la couronne et dans les grands domaines du clergé; ils se trouvaient aussi probablement dans un grand 'pourcentage de villages dans les domaines des grands seigneurs. Par contre on les rencontrait rarement dans les biens de la noblesse moyenne, et il semble qu’ils n’existaient pas du tout dans les propriété consistant d’un seul village, et d’autant moins dans les biens de la petite noblesse.
Les tribunaux de mairie comprenaient le maire, le sous-maire, les jurés au nombre de 2—7, en pratique le plus souvent de 4, ainsi que le greffier. Ceux-là étaient élus par la commune, et cette élection était confirmée par l’autorité domaniale. Leur fréquence était en. pratique mal définie. Uniquement dans les biens du clergé ils fonctionnaient le plus souvent sous le contrôle domanial. Tous les autres s’assemblaient de leur propre initiative ou bien sur la demande des parties intéressées. Les cours supérieurs envoyaient souvent à la décision des tribunaux de mairie des cas particuliers. En remplaçant de cette façon les cours supérieures les tribunaux de mairies agissaient en tant que des cours de commissaires. Les tribunaux de mairies n’avaient pas de termes définis: ils se rassemblaient en cas de nécessité, de règle durant les mois libres des travaux champêtres urgents, et encore les uns fonctionnaient ils d’une manière assez continue, d’autres uniquement de cas en cas. Ils siégeaient à la maison du seigneur, celle du maire ou d’une des parties, exceptionnellement à l’auberge. On prenait garde à ce que les séances aient une forme solennelle et que la gravité et l’ordre 'dû soient tenus.
En cas de litige entre les serfs de villages différents la compétence du tribunal se conformait généralement 'au principe actor sequitur forum rei, mais dans des cas exceptionnels il était possible d’enfreindre cette loi. Le domaine de la compétence d’attribution des tribunaux de mairies de villages, dépendant en tout de la volonté du seigneur, était rarement défini dans des actes normatifs, de règle il était formé par la pratique sous l’influence décisive d'autres types de tribunaux ruraux et seigneuriaux, qui supplantaient avec succès les tribunaux de mairies. Par suite de cet état de choses, il existait de grandes différences de compétence des tribunaux de mairies particuliers, dans des cas exceptionnels (ils prononçaient des sentences dans toutes- les affaire® civiles et pénales (mais non „criminelles”, sous ce terme on comprenait les délits punis de peine capitale). Souvent par contre étaient soustraites à leur compétence certaines catégories d’affaires, par exemple celles qui concernaient les biens immobiliers ainsi que les cas pénaux, plus importante Il leur restait une assez large marge de cas „courants”. Il semble donc que les opinions extrémistes des historiens ne soient pas fondées, dont les uns affirment que les tribunaux de mairies possédaient une compétence absolument minime, selon tes autres, par contre, elle aurait été très vaste, embrassant toutes tes affaires qui avaient lieu dans tes villages, les cas de peine capitale inclus.
Les tribunaux de mairies fonctionnaient également comme organes supplémentaires et exécutifs des cours supérieure rurales dans tes cas civils et pénaux. Il arrivait que dans ce caractère là fonctionnaient le plus- souvent ces tribunaux dont la compétence était très restreinte. Le tribunal de mairie avait aussi le devoir de tenir les registres et les archives (de la commune), qui étaient intimement liés à ,,l’autonomie” de la commune et aux „bons droits” des payans à leur terre. Le tribunal de mairie, avec une large sphèle d’activité „autonomique” tenait ses registres indépendamment, d’autres le faissa'ient sous le contrôle du seigneur.
Les tribunaux de mairies prononçaient les sentences à l’appui du droit coutumier, développé par les tribunaux et supplémenté par te droit „allemand” (municipal), ou bien de la législation domaniale, du -droit terrien et canon, du droit valaque ainsi que de la littérature juridique agricole Les principes de l’activité des tribunaux de mairies étaient: la collégialité, la publicité de la procédure, la procédure accusatoire et orale, les débats des juges clos, en ce qui concerne tes preuves, le système de l'intime conviction, la tendance à réconciliér tes parties engagées et, à un certain point, la liberté -de décision dans les limites définies par te seigneur. Contrairement aux opinions dès auteurs modertnes, pour obtenir la validité des décisions des tribunaux de mairies, et des actes juridiques accomplis devant eux, il n’était pas, en principe, nécessaire d’obtenir l’approbation domaniale, elle avait un caractère accidentel et exceptionnel.
Les parties avaient le droit d’en appeler de chaque sentence du maire de village aux tribunaux supérieurs sans passer par les instances. Malgré cette pleine liberté d’appel, les appellations des cours rurales étaient en pratique assez rares, à cause de la tendance de la justice à concilier les parties, à cause des frais de procès et des peines infligées aux procéduriers. L’exécution des sentences était menée par la cour elle-même, à l’aide de moyens d’exécution tels que la saisie du mobilier du débiteur, les amendes et les peines corporelles, ainsi que la prison.
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