Abstrakt
Depuis la fin du XIVème jusqu’à la moitié du XVIème siècle nous voyons se dérouler devant les cours de justice royales en Pologne de nombreux procès de paysans. Ces procès étaient intentés par les cours royales sur le principe de la rémission (remissio), citation (citatio) ainsi que d’une motion ou appelation. Le matériel écrit concernant cette période et conservé jusqu’à nos jours, supplémenté par la connaissance de la législation de cette époque, permet de mettre au point quelle était la position occupée ici par la population paysanne, proprement dite, et quelle était celle des seigneurs féodaux, dont elle dépendait directement. Jusqu’à la moitié du XVème siècle, la population paysanne jouissait d’un accès relativement facile et d’une liberté d’action peu limitée, devant les cours de justice royales. Comme les cours fonctionnaient très efficacement à ce temps-là, les cas des paysans étaient généralement très vite expédiés, sans qu’il soit nécessaire de les renvoyer à d’autres instances judiciaires. Cette situation changea durant la période qui suivit. Les cas affluaient devant les cours royales et parallèlement le formalisme de la législature des procès croissait, ce qui fait que les procès tiraient en longueur. Il s’en suit que les paysans rencontraient de plus en plus de difficultés sur leur chemin en poursuivant leur juste droit. En même temps l’ingérence des seigneurs féodaux dans les procès des paysans gagnait en importance, car il y avait tendance à limiter les possibilités des serfs en matière de juridiction et de procès. Nous voyons donc de plus en plus souvent le seigneur prenant part, dans ces cas, du côté du paysan dans le rôle du parti ou de remplaçant au procès, ainsi que nous le voyons agissant dans le procès à la place de la population paysanne, à cet effet que le procès prenait un tour défavorable pour cette dernière. Depuis la moitié du XVème siècle on observe également que le propriétaire suzerain prenait part de rigueur dans chaque procès de paysans, ce qui se laisse voir en ce qu’il reclamait une amende pour lui-même, indépendamment des revendications de son serf. Cette exigence équivalait à une permission du seigneur donnée au serf en matière d’intenter un procès devant la cour publique. Cette exigence était également de rigueur pour ces procès que les paysans intentaient à leurs propres seigneurs. Mais dans ces cas il y avait une possibilité de choix concernant la cour de justice, ce qui menait à ce que de fait le seigneur se soumettait volontairement à la justice royale. C’est ainsi que le décret royale de l’année 1518, si bien connu, et regardé jusqu’ici comme le moment décisif reglant l’accès de la population paysanne aux cours de justice royales, ne constituait ni le début ni la fin de ce long procès historique, que formait l’isolation des paysans de l’autorité de l’état.
Les changements subis par la juridiction royale depuis la fin du XVème siècle, eurent aussi leur écho en matière des procès de paysans que nous considérons dans cette étude. On se mit à observer plus rigoureusement les principes de compétence judiciaire, ce qui eut pour suite que les cours de justice jouaient plus rarement le rôle de première instance dans les procès de paysans intentés contre la noblesse. Il en résulta un nombre plus restreint de procès ex citatione devant les cours royales, au contraire le nombre de procès ex motione seu appellatione des décisions des cours foncières et municipales, grandit. Depuis la fin du XVème siècle on observe également sur le terrain de la justice royale un nombre grandissant de procès pro administratione iustitiae, menant en pratique à l’exclusivité de la juridiction dominiale dans tous les cas contentieux dans lesquels le paysan se trouvait dans le rôle d’accusé. Vers la fin de la dite période les cours royales se mettent à renvoyer en grand nombre tous les cas périmés aux plus basses instances, en se réservant néanmoins ceux qui concernaient les biens royaux. Cette pratique accéléra dans un très proche futur la différenciation des cours des réferendaires, compétentes pour les paysans des biens royaux.
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