Sądownictwo kompetencyjne w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim
Okładka czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne, tom 17, nr 2, rok 1965
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Słowa kluczowe

conflit de compétence
juridiction administrative
Conseil d’État
principe nemo iudex in causa sua
État autoritaire

Jak cytować

Goryszewski, H. (1965). Sądownictwo kompetencyjne w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. Czasopismo Prawno-Historyczne, 17(2), 151–181. https://doi.org/10.14746/cph.1965.17.2.06

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Abstrakt

Il n’existe pas de normes et d’institutions juridiques qui soient indifférentes sous le rapport politique. La création d’une juridiction de compétence indépendante avait dans cette période aussi un but politique. C’est ainsi que les législateurs français de la Grande Révolution désiraient paralyser l’ingérence des cours judiciaires dans la sphère d’activité de l’administration. Depuis la loi du 21 Fructidore de l’an III, jusqu’à la Constitution de 1848, la décision dans les litiges concernant les limites de compétence appartenait au ministre de la Justice. Le Duché de Varsovie en recevant les institutions françaises, inconnues dans le passé en Pologne, s’appropria aussi le concept de conflit de compétence avec prévalence des intérêts de l’administration.

Dans la composition du Conseil d’Etat de cette époque, organe qui décidait dans ces litiges, il n’y avait pas de représentants de la justice. Les juges siégeaient uniquement d’une manière discontinue, de même que dans les Conseils d’Etat successifs du Royaume de Pologne qui exercaient leur activité par intervalles jusqu’ en 1867. Entre 1841 et 1867, au lieu du Conseil d’Etat, c était „l’Assemblée Générale des Départements du Sénat Gouvernant” à Varsovie qui décidait, mais, dans cette institution également, c’etaient les fonctionnaires de l’appareill administratif qui jouissaient d’une majorité décisive.

L’analyse de l’activité de la juridiction de compétence dans le Duché de Varsovie et le Royaume de Pologne permet de constater, que la plupart des litiges concernant l’attribution de compétence avaient lieu au cours de l’exécution d’accords de toutes sortes passés entre les organes administratifs et les citoyens. Laisser la décision de ces litiges au pouvoir exécutif, c’était violer le principe „nemo iudex in causa sua”, qui est une des prémisses fondamentales du régime de légalité. Le même problème se posait dans le cas de demandes au titre, de dommages causés par l’activité des fonctionnaires.

Au cours de près de soixante ans, durant lesquels l’institution que nous étudions développa son activité, furent déposées à peu près cent soixante dix-sept pétitions de jurisprudence concernant la compétence. Parmi elles, dans cent soixante trois cas, c’etaient les cours de justice et l’administration qui constituaient les parties au litige. Le reste était constitué par des conflits entre les Cours communes et les Cours confessionnelles (indépendantes des premières), agissant en vertu de la Loi matrimoniale de 1863. L’administration introduisait tous les litiges où elle constituait l’une des parties. Ce fait est aussi une preuve expresse que la juridiction de compétence indépendante fonctionnait dans l’intérêt de l’administration.

Un certain nombre de litiges concernant la sphère de compétence furent soulevées également lors de l’introduction des registres d’hypothèques, après le vote en 1818 des nouvelles prescriptions qui réglaient cette matière.

Un groupe à part était formé par les litiges soulevés à propos de l’exécution par les citoyens de l’obligation de payer l’impôt. Le législateur, dans le Duché de Varsovie et le Royaume de Pologne, partait du principe que les affaires liées aux impôts constituaient le domaine exclusif de compétence des autorités gouvernementales. Les intentions du législateur se reflétèrent exactement dans les décisions qui réglaient les conflits de ce genre.

Un des traits caractéristiques, propres à l’institution de la juridiction de compétence, durant la période que nous étudions, était le manque de réglement pour la décision dans les litiges négatifs concernant l’attribution de compétence: les règlements dans ce cas exigeaient expressément que le non-respect de la compétence résulte d’un acté positif d’une autre autorité. Au cas d’un litige négatif nous avons à faire à un manque d’activité, ce qui ne constituait pas une cause suffisante pour amorcer un litige devant le Conseil d’Etat. Le système accepté dans le Duché, et plus tard dans le Royaume, ne constituait pas, en ces temps-là, un anachronisme. En France la question de la décision dans les litiges négatifs concernant la compétence ne fut pas précisée — à part un court intervalle — jusqu’à la réforme des années soixante-dix.

Le droit de déposer des pétitions concernant l’introduction d’un procès de compétence fut accordé uniquement aux organes suprêmes de l’autorité exécutive, aux ministres, et après 1832 aux Commissions gouvernementales. Même dans ces cas, où la cour judiciaire était la partie agissante, la procédure ne pouvait être intentée que par la commission gouvernementale de justice. Cette règle s’appliquait même quand le litige se poursuivait entre les cours de justice.

En discutant le problème de l’introduction du litige, il faut distinguer nettement le litige proprement dit de sa prévention. Si le premier créait la possibilité de trancher dans la matière du litige, par l’organe de justice, la prévention faisait naître un conflit entre les organes de deux autorités différentes prétendant à résoudre la même question. Il est clair que la prévention pouvait être exercée par chaque organe de l’autorité exécutive, ou bien par chaque cour judiciaire, même au cas où elle ne prétendait pas à résoudre directement la question de fait.

Un trait caractéristique de cette procédure, c’est qu’elle était divisée en deux phases: la procédure de controverse préjudiciaire, menée par les organes intéressés indépendamment des tribunaux, et le procès strictement dit, se déroulant devant le Conseil d’Etat. L’exercice de la prévention donnait lieu à l’introduction de la première phase du litige et en outre, suspendait la procédure sur le fond de l’affaire, jusqu’à la décision de la question de compétence.

Le caractère de la contestation en matière de compétence exigeait que le procès s’appuie sur le principe de mono-instance. C’est ainsi qu’il fut défini à l’époque que nous étudions.

En concluant, il faut noter que les organes qui exercent la juridiction d’attribution de compétence possèdent certaines possibilités d’influencer l’évolution de l’ordre juridique, car leur activité se développe dans une sphère où le droit est peu précisée et contradictoire. Quant au cas du Royaume de Pologne ces possibilités se limitèrent à sauvegarder l’ordre législatif positif imposé par l’ppresseur et qui avait de plus en plus un caractère expressément autoritaire.

https://doi.org/10.14746/cph.1965.17.2.06
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