Consultatio ante sententiam
Okładka czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne, tom 17, nr 1, rok 1965
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Słowa kluczowe

droit romain
procédure judiciaire
empereur
procédure écrite
appel

Jak cytować

Litewski, W. (1965). Consultatio ante sententiam. Czasopismo Prawno-Historyczne, 17(1), 9–37. https://doi.org/10.14746/cph.1965.17.1.1

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Abstrakt

L’institution de consultatio ante sententiam n’a pas encore été suffisamment élaborée. La littérature du sujet se limite jusqu’ici, à vrai dire, à des vues synthétiques au caractère encyclopédique et à de courtes remarques dans les manuels de droit civil romain.

L’article est divisé en trois parties. Dans la première sous le titre de Remarques Préliminaires ont été traités certains problèmes généraux. En premier lieu ils concernent la terminologie. Dans les sources historiques l’institution qui nous intéresse se trouvait sous les termes de consultatio (iudicis), relatio, opinio et suggestio. Le terme de consultatio ante sententiam fut accepté par la science pour indiquer une différence entre elle et une consultatio à l’occasion de l’ainsi nommée appellatio more consultationis.

Ce qui est intéressant c’est la genèse de consultatio ante sententiam. A l’avis de l’auteur elle doit étre recherchée dans la pratique, surtout par suite des cas où les gouverneurs des provinces s’adressaient à l’empereur. A l’origine il n’existait pas de stricte délimitation entre la consultatio et d’autres questions adressées à l’empereur. Mais déjà dans les Lettres de Pline le Jeune à Trajan ressortent certains traits caractéristiques essentiels pour la consultatio.

Les normes juridiques essentielles pour la consultatio ante sententiam étaient contenues dans les constitutions impériales, autant que er général celles qui concernaient le domaine de cognitio extra ordinem.

Dans la seconde partie de l’article c’est la structure et la fonction de consultatio qui sont sur le métier. Sa structure était dipartite. Elle contenait deux élé­ ments: l’interrogatoire de la cour de justice et le compte rendu de l’état de la cause. La consultatio pouvait uniquement étre mise en vigueur dans un cas iuridique contentieux. Elle avait pour tâche de prévenir le prononcement de la sentence, qui pouvait facilement se montrer fausse, puisque la cour même avait des doutes. En plus la consultatio contribuait en général à rehausser le niveau de la jurisprudence et à l’uniformisation de la pratique judiciaire dans les questions législatives contentieuses. Mais l’emploi de consultatio nécessitait absolument une application très adroite et bien fondée. En pratique on l’appliquait trop souvent, ce qui provenait sans nul doute d’une part de la centralisation administrative de l’empire romain, et d’autre part était la suite du déclin progressif de la culture législative. C’est ce qui obligea en fin de compte Justinien à éliminer l’emploi de consultatio en rapport à la cour de justice impériale.

Au contraire de la consultatio ante sententiam, la consultatio au cours de l’appellation avait une structure uniforme, et comprenait uniquement le compte rendu de la cour de justice a quo tenant à une cause déjà reglée à son siège. Ce compte rendu remplissait en somme la fonciton de la motivation de la sentence.

La troisième partie de l’article est consacrée à la procédure. Nous ne possédons presque aucune donnée en cette matière concernant l’époque classique, ce qui se laisse probablement expliquer par le fait que le cours de la procédure n’est pas encore strictement réglé en ce temps là. Par contre la constitution de l’empereur Constantin le Grand C. Th. 11, 30, 1 qui était en vigueur en principe durant toute la période ultérieure postclassique, contient des règlements exacts. Les supplé­ ments et changements introduits plus tard avaient uniquement une importance secondaire.

La procédure de la consultatio ante sententiam se divisait en deux parties: la procédure devant la cour a quo et ad quem. La première commençait par la décision de déposer une consultation, ce qui dépendait absolument du bien vouloir de la cour. Cette arrêt était strictement séparé de la consultatio en soi. On pouvait le déposer uniquement après que toute la procédure probante avait été achevée.

Après la déposition de cette interlocutio la cour avait le devoir de préparer la consultatio et d’en fournir les copies aux deux partis. Ceux-ci avaient le droit d’intenter l’ainsi nommé preces refutatoriae (connu déjà de Dioclétien) qui contenait les objections contre la bonne foi du compte rendu. Il s’agissait surtout de soulever des objections contre la citation de données fausses et incomplètes. A leur tour la consultatio, les preces refutatoriae et les actes étaient envoyés à la cour ad quem. Au début c’était une cour d’appel. Durant la période postclassique on pouvait cependant s’adresser directement à l’empereur en éludant le cours des instances. La procédure devant la cour ad quem s’appuyait sur le principe de procédure par écrit et par intermédiaire. Ce n’est que plus tard qu’a on admis peu à peu les partis à y prendre part.

La cour ad quem compétente se limitait uniquement à la fonction de répondre. Mais dans la période postclassique elle prononçait méme le jugement de la cause entière. Dans le droit de Justinien (et spécialement d’après Nov. 82 c. 14 et Nov. 113 c. 1) eut lieu en relation au tribunal de l’empereur un retour au système classique.

La réponse liait aus sens juridique la cour a quo pour la cause donnée. Si cependant elle s’appuyait sur des données fausses ou incomplètes, on pouvait réagir contre elle. Le contrôle du compte rendu était au début exécuté sur requête en cour d’appellation de la sentence prononcée sur le fondement du compte rendu, mais plus tard par voie d’une appellation de la consultatio elle-même, et finalement par déposition des libelli refutatorii. L’emploi d’un de ces systèmes excluait la possibilité d’en recourir à un autre.

https://doi.org/10.14746/cph.1965.17.1.1
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