Kodeks karny Rewolucji Francuskiej 1791 roku
Okładka czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne, tom 17, nr 1, rok 1965
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Słowa kluczowe

code pénal de 1791
Cesare Beccaria
codification pénale
humanisation du droit pénal
lumières

Jak cytować

Pławski, S. (1965). Kodeks karny Rewolucji Francuskiej 1791 roku. Czasopismo Prawno-Historyczne, 17(1), 165–195. https://doi.org/10.14746/cph.1965.17.1.7

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Abstrakt

Au moment où le monde entier célèbre le deux centième anniversaire de la publication de l’ouvrage de Cesare Beccaria „Dei delitti et delle pene”, il convient de rappeler que ce grand penseur du Siècle de lumières exerça une influence directe sur la codification pénale à la fin du XVIIIe siècle. Le code, qui exprimait le plus fidèlement les postulats formulés à cette époque dans le domaine du droit pénal, fut le Code pénal révolutionnaire français de 1791. Généralement les codes nouveaux naissent sous l’influence d’autres codifications. Dans le cas qui nous occupe cependant le nouveau code pénal était né sous l'influence des idées philosophiques, celles de Beccaria et de Montesquieu et aussi des encyclopédistes dont les concepts se rattachaient aux postulats de l’ouvrage de Beccaria. En France, à la veille de la Révolution, deux projets d’un nouveau droit pénal avaient été élaborés par Marat et Robespierre, qui allaient être les chefs éminents de la Ré­ volution. Une source curieuse du nouveau Code constituaient les propositions exprimées par les „cahiers de doléances” rédigés par les assemblées de représentants de divers états dans les différentes provinces de la France et destinés aux Etats Généraux. Ces propositions furent utilisées en effet par les auteurs du nouveau code pénal.

Un problème intéressant est celui de savoir qui fut le vrai auteur du code pénal de 1791. Tous les documents relatifs à la naissance du code montrent que, dans la forme où il fut adopté par l’Assemblée Législative, le Code fut l’oeuvre de Lepeletier de Saint-Fargeau. C’était un personnage fort intéressant. Aristocrate d’origine, révolutionnaire, membre du club des Jacobins, il était juriste et président à mortier au parlement de Paris. Il y a lieu de supposer qu’il connaissait non seulement l’ouvrage de Beccaria et les écrits des encyclopédistes, mais aussi les codes pénaux modernes: code toscan et le code de Joséph II. Cependant le code qu’il soumit à l’Assemblée ressemblait peu à ces codes-là. Sa construction est essentiellement moderne. La division en partie générale et spéciale, le plan de la partie spéciale où la description du délit précède celle de la sanction pénale, tout cela était une nouveauté de la technique de la codification. Que le projet français ait été original et que Lepeletier de Saint-Fargeau n’ait pas imité les codes contemporains un autre fait en témoigne, à savoir que son auteur ne suivit pas la forme utile adoptée par „le code de Joseph II” de numérotage continu des articles. Le projet, et ensuite le code lui-même, a un numérotage séparé pour chaque chapitre et chaque section, ce qui rend moins nette sa construction.

Mais la plus grande nouveauté du Code de 1791 consiste en l’introduction d’un nouveau système des peines. La peine fondamentale est la peine privative de liberté. Elle continue à être traitée, en principe, comme une vindicte, une rétribution, mais certains indices montrent que les codificateurs sous la Révolution Française se rendaient compte de la signification préventive de la peine. Il suffit de citer ici le fait que la discussion à l’Assemblée aussi bien que le Code s’occupent du problème de la récidive. Cette première idée d’une lutte contre la ré­ cidive est à l’origine d’une loi postérieure de 1885, qui en France donna naissance à l’institution de la relégation, encore applicable aux récidivistes. Lepeletier de Saint-Fargeau, en disciple fidèle de l’idéologie de Beccaria, s’opposait fermement à la peine de mort, comme inhumaine et inutile. Son projet ne prévoyait qu’un cas de la peine de mort: elle pouvait être infligée au chef d’une bande séditieuse armée, reconnue comme telle par l’Assemblée Législative. Après une discussion orageuse, l’Assemblée introduisit à la majorité des voix la peine de mort pour les crimes les plus graves (l’assassinat, par exemple).

Les peines prévues par le Code de 1791 sont fixes; le juge, après avoir constaté que le délit défini par le Code a bien été commis, prononce la peine prévue par la disposition appropriée, sans pouvoir aggraver ni atténuer la peine. C’est le système de la légalité formelle, qui était appelé à prévenir l’arbitraire du juge — si fréquent sous l’ancien régime — et, d’autre part, à donner au citoyen la garantie que s’il commet un délit déterminé il ne serait pas frappé d’une peine autre que celle prévue pour ce délit. Cette solution n’a pas donné de bons résultats et fut l’une des causes de remplacement de ce code par un nouveau.

Le Code de 1791 n’est pas resté longtemps en vigueur. Cependant, lorsqu’on prend en considération que le Code de 1795 ne fit que le compléter légèrement et que le code de Napoléon de 1810 ne fut qu’un amendement de celui de 1791, on peut affirmer que, malgré d’importantes modifications, il demeure en vigueur jusqu’à nos jours et que de nombreux principes qu’il avait introduits — et notamment l’humanisation de la loi pénale — représentent des valeurs immuables dans le domaine du développement du droit.

https://doi.org/10.14746/cph.1965.17.1.7
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