Abstrakt
L’auteur envisage quelques questions relatives à la formation de la représentation en droit privé. Il s’occupe de la relation entre la notion de procuration et celle du mandat, avec le caractère de la procuration comme d’un acte juridique, et avec la construction juridique de la procuration et de la représentation en géné ral. L’auteur envisage d’abord les législations anciennes s’appuyant sur les ouvrages de Wilcken, Mittels, Pauly Wissowa et Taubenschlag. Plus l’auteur regarde la représentation en droit romain. C’est seulement très lentement, que cette institution se développait en droit romain. Le procurator omnium bonorum du droit classique et aussi le procurator unius rei du droit justinien, l’institeur — étaient des représentants, c’est à dire les sujets qui accomplissaient des actes juriques au nom d’autrui (la représentation „parfaite”). Mais le cognitor en procédure romaine, de même que le tutor du droit de famille, agissaient au nom propre à compte d’autrui (une représentation „imparfaite”). Les effets juridiques d’un jugement de la cour concernaient formellement le cogniteur lui-même (PaulyWissowa, Osuchowski).
Le droit français du Moyen Age n’était pas très favorable à la représentation „parfaite” (Beaumanoir), mais le développement de l’économie capitaliste au sein de la féodalité exigeait des formes plus hautes de la représentation. Le droit mé dieval allemand connaissait bien l’institution de procuration. La reception du Corpus Iuris en Allemagne introduisait cette liaison entre la procuration et le mandat dont les traces les plus remarquables nous trouvons dans le Landrecht prussien (1794). C’est aux temps de la République Nobiliaire (Rzeczpospolita Szlachecka), que la procuration et le mandat se confondaient en droit polonais (Sobociński).
Le Code Civil français (1804) et le Code Civil Général Autrichien (1811) rattachent la procuration au mandat (l’art. 1984 du code français, § 1002 du code autrichien). Il n’y a pas de procuration sans mandat et vice versa dans ces deux codes. Mais la jurisprudence autrichienne regardait l’autorisation du procureur comme un acte juridique unilatéral (Jaworski, Wróblewski, Ludwiczak).
Le travaux préparatoires au code civil allemand mettaient en valeur la doctrine civiliste nouvelle du XIX siècle. C’est Laband en Allemagne qui rompait les liens entre la procuration et le mandat, les liens dont les auteurs ont été les compilateurs (voir Ludwiczak). Laband définissait la procuration comme un acte juridique unilatéral qui peut (mais qui ne doit pas) se rattacher à un autre rapport juridique (p. ex. au mandat, au rapport de travail etc.). C’est dans le Code Civil allemand (promulgé 1896 et entré en vigueur 1900) et dans le droit civil suisse que nous voyons la même configuration de la procuration dont Laband l’auteur a été dans la doctrine (Dölle). C’est aussi Le Code Polonais des Obligations promulgué en 1933, entré en vigueur en 1934, dérogé en 1964), qui réglait une procuration d’une manière similaire. La procuration du droit civil polonais est une institution juridique qui peut mais qui ne doit pas se rattacher au mandat de même que le mandat peut exister rattaché à la procuration ou sans procuration. L’article 499 du code des obligations prévoyait néanmoins, qu’à défaut d’un contrat contraire le mandataire obligé à accomplir un acte juridique soit autorisé à agir au nom du mandant. La norme de l’article 499 est de mon avis une norme dispositive (pas une règle de l’interprétation).
D’après le code des obligations et d’après la loi sur les normes générales du droit civil (promulgée 1950, dérogée 1964) le représentant lui-même est le sujet agissant dans la formation du rapport juridique entre le représenté et le tiers. Le procureur doit avoir la capacité à agir (bien qu’il ne doit pas avoir la capacité pleine). Le droit polonais distingue le représentant et le messager, conformement à la théorie de Rudolf Ihering.
En droit des Etats Socialistes la procuration s’étend sur les rapports juridiques de l’économie socialisée (p. ex. la procuration dans les coopératives). Avec le droit commercial se perd la procuration commerciale conçue comme une notion distincte, bien que l’institution du procuriste se maintient encore au commerce extérieur.
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