Abstrakt
L’article constitue la continuation de l’étude sur le rescrit de Marc-Aurèle relatif à la compensation, dont la première partie a été déjà publiée dans cette même revue (Tome XXVI, c. 2).
Tout d’abord, l’auteur s’occupe d’une exégèse détaillée des sources suivantes: D. 44, 4, 4, 8; 16, 2, 4; Seneca, de benef. VI, 4; D. 16, 2, 15; 44, 4, 2, 7; 13, 1, 14, 2; 16, 2, 2; 16, 2, 5; 16, 2, 8; 46, 8, 8, 1; 16, 2, 22; 16; 18; Paul. Sent. II, 5, 3; D. 16, 2, 23 et 21. Il en tire la conclusion que, dans la version primitive, toutes ces sources n’ont pas rapport à la compensation du banquier ou du bonorum emptor, ni à la compensation dans la cognitio extra ordinem, mais, tout simplement, elles concernent la compensation des prétentions stricti iuris faite par le demandeur avant la litis contestatio — pour ne pas s’exposer à une exception. Une telle exception introduisait le Préteur dans la formule sur la demande du défendeur à condition qu’il soutenait d’avoir une créance réciproque, pouvant être aussi stricti iuris.
Originairement, c’était l'exception in factum, qui, probablement, à l’époque de Julien a été remplacée par l’exception de dol. Pourtant, avant le rescrit de Marc-Aurèle, celle-ci n’était appliquée que de cas en cas et chaque fois à discretion du Préteur. En effet, cette exception était efficace à condition que la reclamation du demandeur ce quod redditurus est fut vraiment traitée par le juge comme dol.
En conclusion, l’auteur exprime l’opinion que l’exception de dol comme moyen de la compensation n’était pas introduite par le rescrit de Marc-Aurèle. Cette constitution donna seulement à la pratique judiciaire et aux juristes romains le fondement pour une large application de cette exception. D’où la thèse justinienne „in strictis iudiciis ex rescriptio divi Marci apposita doli mali exceptione compensatio inducebatur” (I. 4, 6, 30).
L’égalisation justinienne de la compensation des obligations bonae fidei et stricti iuris entraîna en effet une nouvelle rédaction des textes examinés par l’auteur. Mais cette innovation ne semble pas avoir eu une valeur essentielle. Donc, l’opinion commune, que, primitivement, la plupart de ces sources ne concerne pas la compensation ordinaire resultante d’une crainte de l’exception de dol (ou in factum), mais qu’elles sont relatives à la compensation du banquier ou à la compensation dans le procès cognitif, provoque une forte critique. Dans la plupart de cas, cette hypothèse est fondée sur les sources accusées d’être interpolées. L’auteur soutient la thèse que le droit romain classique traitait comme compensation aussi une compensation spontanée du demandeur. Cette thèse dérive d'une interprétation des sources reconnues par l’auteur comme authentiques.
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