Arogacja własnych dzieci pozamałżeńskich w rzymskim prawie poklasycznym i justyniańskim
Okładka czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne, tom 26, nr 2, rok 1974
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Słowa kluczowe

droit romain classique
sources du droit postclassique
adrogatio
liberi naturales

Jak cytować

Kuryłowicz, M. (1974). Arogacja własnych dzieci pozamałżeńskich w rzymskim prawie poklasycznym i justyniańskim. Czasopismo Prawno-Historyczne, 26(2), 25–36. https://doi.org/10.14746/cph.1974.26.2.2

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Abstrakt

L’article continue le sujet, dont on a déjà présenté une étude relative au droit romain classique (v. note 1). Comparées à cette époque, les sources du droit postclassique et justinienien contiennent beaucoup plus d’informations sur l’adrogation de ses propres enfants illégitimes, surtout des enfants procréés en concubinage (liberi naturales).

On analyse surtout les lois impériales successives: C. 5, 27, 1, pr. (Constantinus, l’an 336), laquelle paraît prononcer la prohibition de l’adrogation des enfants venant des liaisons des personnes de haute condition et distinquées avec des esclaves et d’autres personnes de basse extraction et de basse condition, quel que soit le caractère de ces liaisons (Cf. aussi Nov. 89,15; 117,6); C. 5,27,5,1 (Zeno, l’an 477), qui confirme la légitimation per subsequens matrimonium mais qui, en même temps, paraît interdire de déposer des prières d’adroger les enfants nés en concubinage dont les parents n’avaient pas contracté mariage avant; C. 5, 27, 6,1 (Anastasius, l’an 517), dans laquelle cet empereur observe que l’adrogation (de même que la légitimation) est un moyen de changer la situation juridique de ces enfants, ce qui fut, pratiquement, à la base de l’accroissement du nombre de telles adrogations. La loi d’Anastasius fut vite supprimée par Justin (C. 5, 27, 7, 3 — l’an 519); l’inadmissibilité de l’adrogation des liberi naturales fut confirmée définitivement par l’empereur Justinien (Nov. 74,3; 89,7; 89,11,2).

Parmi les principales raisons pour lesquelles la légitimation des liberi naturales supprimait leur adrogation il faut compter le fait (dénoté déjà par Justinien — Nov. 89,7) que l’adrogation, applicable aussi bien à des personnes étrangères qu’eux personnes liées par un lien de  parenté naturelle, était par cela même distincte de la légitimation, destinée à légaliser la paternité naturelle entre un homme et l’enfant qu’il avait procéé avec une concubine. Une autre raison, très importante, était ceci que, malgré l’adrogation, le concubinage restait une liaison extra-conjugale, ce qui n’était pas conforme à la tendance d’observer la pureté des moeurs (C. 5,27; Nov. 74,3,89,11,12). De plus, les modes de légitimation formaient un système homogène de légitimation d’une catégorie déterminée d’enfants illégitimes (liberi naturales) et la possibilité d’adroger ces enfants aurait porté atteinte à cette homogénéité.

Quant aux autres enfants illégitimes (spurii, vulgo quaesiti) une interdiction juridique de les adroger n’existait probablement pas et c’était à la pratique qu’on laissait le soin présenter des solutions particulières. Celle-ci oscillait entre deux tendances caractéristiques de l’empire chrétien: d’une part, la lutte, au nom de la pureté des moeurs, contre les liaisons extra-conjugales et, de l’autre, humanitas envers les enfants mêmes. Ce qui n’était certes pas sans importance dans cette situation, c’était la. forme de l’adrogation (per rescriptum principis), laquelle permettait de prendre une décision dans chaque cas particulier.

https://doi.org/10.14746/cph.1974.26.2.2
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