Sądownictwo administracyjne w Księstwie Warszawskim i w Królestwie Polskim do 1867 roku
Okładka czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne, tom 26, nr 2, rok 1974
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Słowa kluczowe

Duché de Varsovie
Royaume de Pologne
administration
modèle français
autonomie du Royaume de Pologne

Jak cytować

Izdebski, H. (1974). Sądownictwo administracyjne w Księstwie Warszawskim i w Królestwie Polskim do 1867 roku. Czasopismo Prawno-Historyczne, 26(2), 119–149. https://doi.org/10.14746/cph.1974.26.2.7

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Abstrakt

Dans le Duché de Varsovie, créé en 1807 par le traité de Tilsit, on organisa l’administration d’après le modèle français. Les articles respectives de la constitution du Duché, octroyée par Napoléon I-er, de même que les règlements de l’administration publique ultérieurs, comme le décret sur l’organisation des autorités administrative de 1'809 ou celui sur l’organisation du Conseil d’État, ont été modelés sur les institutions françaises. Ces actes ont introduit la juridiction administrative. Cette juridiction a survécu la courte durée du Duché de Varsovie — et, en 1815, elle a été restituée dans le Royaume de Pologne, État mi-souverain, qui a été établi au Congrès de Vienne sur le territoire presque entier du Duché de Varsovie. La justice administrative y a subsisté jusqu’à 1866/67, date ou à la suite de l’insurrection nationale polonaise de 1863 l’autonomie du Royaume de Pologne a été totalement supprimée.

Il faut souligner que cette justice administrative se développa en Pologne sur les jusqu’à 1866/67 sur les principes établis encore en 1809/10. Mais d’autre part, depuis 1813 on l’a considéré comme une institution provisoire ou passagère. Dans la constitution du Royaume de Pologne de 1815 la justice administrative n’a pas même été mentionnée. En 1831, et puis en 1832/36 il a été question de la supprimer. Cette institution n’a pas non plus trouvé appui ou sympathie dans la société polonaise. A cause de sa procédure, de sa compétence et de son organisation générale, on arrivait à l’opposer non pas à l’administration active, mais à la justice civile ordinaire. Comme en France, la juridiction administrative dans le Duché de Varsovie a été exercée par les organes de l’administration consultative; dans le Royaume de Pologne même par — et cela en première instance — par les autorités collégiales de l’administration active. Les organes du second degré — en général ressemblants au Conseil d’État français ont eu le droit de décider en dernière instance. La procédure a été assez différente de celle de la justice ordinaire; toutefois, avec le temps on y a introduit les principes de la procédure civile, et ce qui peut paraître étonnant, d’abord en première instance. La compétence des „tribunaux administratifs” précisée rigoureusement et de la manière „énumérative” s’étendait principalement sur les affaires qui, si l’administration n’y avait pas été une des parties — auraient relevé de la compétence des tribunaux ordinaires. Seules les affaires des „alleviations” (soulagement des impôts) ont constitué ce genre d’affaires, qui plus tard, dans la deuxième moitié du XIX s., ont été reconnues comme caractéristiques de la juridiction administrative.

La juridiction administrative polonaise a été d’origine française. Cette reception a toutefois été bien superficielle, comme l’a aussi été la reception du modèle administratif napoléonien dans le Duché de Varsovie. On a pris en considération les principles lois françaises (Loi du 28 Pluviôse VIII, décret du 11 VI 1806), c’est vrai, mais on a pas étudié ni les règlements français ni la pratique française. La compétence de la juridiction française a été plus étendue que celle de la juridiction polonaise; la notion du „contentieux administratif propre” a été plus large qu’en Pologne, où la plupart des affaires appartenant à ce domaine n’a pas été soumise à aucun contrôle juridictionnel. Ce qui plus est, la compétence du Conseil d’Etat en France allait croissant — avec le développement de la „procédure pour l’excès de pouvoir”. Cette procédure annonça déjà la notion moderne de la juridiction administrative, qui, plus tard, s’est implanté en Pologne après 1918, non sans influence de la doctrine autrichienne.

En ce qui concerne cependant l’organisation même de la juridiction administrative dans le Royaume de Pologne, elle a le plus ressemblé à la Administrativ- justiz dans les principautés de l’Allemagne du Sud — de l’époque.

https://doi.org/10.14746/cph.1974.26.2.7
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