Z zagadnień ideologii ustawodawczej wieków średnich
Okładka czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne, tom 26, nr 1, rok 1974
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Słowa kluczowe

législation médiévale
doctrine de la législation
technique juridique
renaissance législative au XIIIᵉ siècle
leges et consuetudines

Jak cytować

Baszkiewicz, J., & Wójtowicz, A. (1974). Z zagadnień ideologii ustawodawczej wieków średnich. Czasopismo Prawno-Historyczne, 26(1), 21–34. https://doi.org/10.14746/cph.1974.26.1.2

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Abstrakt

La domination de la coutume et la décadence de la législation du IXe aux XIIe et Xlle siècles étaient déterminés par les conditions de la vie sociale, par les états mentaux et par la regression de la technique juridique. L’essor de la législation à partir du XIIIe siècle s’explique donc par les transformations profondes de la société, de sa structure politique et de sa mentalité. Il importe néanmoins de ne pas surestimer les résultats de cette activité législatrice dont les insuffisances sont bien évidentes. Face à face avec les règles traditionnelles qui avaient jusque-là gouverné la société, l’attitude des législateurs devait être de travailler à en effacer les incertitudes et les contradictions. Par conséquent l’effort législatif était concentré autour de l'amélioration du système établi, étant admis qu’une véritable révision des valeurs sociales n’était ni nécessaire, ni même possible. Cette attitude correspondait bien à la suprématie, dans la vie sociale, de la spontanéité sur l’ambition de planifier et de la pratique, bien souvent tâtonnante, sur la réflexion.

La doctrine de la législation, nourrie d’aristotelisme et d’étude des compilations justiniennes, n’en tendait pas moins à accentuer l’idée d’une évolution continuelle des besoins sociaux et des modes de vie. A cette évolution devait répondre sans tarder une modification rationnelle du droit, possible grâce à l’activité des législateurs. Les courants du relativisme et du volontarisme juridique s’accusaient de plus en plus nettement; on en arrivait à la conviction que le cours de l’évolution sociale n’avait jamais échappé à l’ingérence des hommes. L’idée aristotélicienne de l’omniprésence du droit (quantum possibile omnia legibus determinanda), très répandue parmi les philosophes et les juristes, favorisait largement le progrès de la législation. A l’imperfection technique des coutumes dont le caractère flottant avait prêté à tant d’abus, la doctrine opposait fièrement la clarté et l’intelligibilité des lois dûment promulguées. L’équivalence théorique de leges et de consuetudines n’était, chez les juristes, qu’une façade derrière laquelle la prépondérance réelle des lois se dessinait d’une façon très nette. Le pouvoir de légiférer, certes, était considéré non comme arbitraire mais comme subordonné à la raison. Toutefois, les savants juristes des XHIe et XlVe ss., aptes à se plier avec souplesse aux institutions positives, n’étaient embarrassés par aucune conception rigide du droit méta- positif (divin, naturel). Enfin, la liberté d’action, prêtée par la doctrine aux législateurs, n’était point limitée par le principe rex sub lege (princeps legibus alligatus) car cette restriction ne visait que les actes courants du gouvernement.

Le pouvoir de légiférer était attribué aux populi liberi (c.a.d. aux communes italiennes) et aux princes. Le peuple libre l’exerce par l’intermédiaire de son conseil (concilium repraesentat mentem populi). Les savants juristes s’intéressaient très vivement aux procédés techniques de la législation communale; par contre ils ne prenaient que peu d’intérêt au rôle législatif des concilia procerum et des États dans les grandes monarchies. Dans l’exercice du pouvoir législatif une place de choix était réservée par la doctrine aux experts c.a.d. aux docteurs des lois.

https://doi.org/10.14746/cph.1974.26.1.2
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