Abstrakt
La 1ere partie de l’article présent s’occupe du plan à adopter pour l’étude sur l’histoire de la Diète polonaise à l’époque de la Renaissance. Les changements qui se sont manifestés dans la vie parlementaire après l’extinction de la dynastie des Jagellons (1572) et de la conclusion de ,,l’union de Lublin” (1569) demandent l’introduction d’une cesure chronologique. Ensuite, le dernier quart du XVI-e s. étroitement lié à la première moitié du XVII-e s., forment ensemble une autre période de l’histoire du parlamentarisme polonais. On va se concentrer ici sur la période 1505/6-1572, alors depuis la constitution Nihil novi, acte fondamental pour la formation de la Diète, jusqu’à la mort du dernier Jagellon, le roi Sigismond Auguste.
Cette époque était marquée par les luttes politiques entre la monarchie et son „élite du pouvoir” d’une part, et le „mouvement exécutif” de la noblesse, de l’autre. Ces conflits influençaient la formation institutionnelle de la Diète polonaise de deux manières. D’une part, dans l’atmosphère d’une âpre lutte politique pour l’accès au pouvoir des plus larges cercles de la noblesse demandant „l’exécution des lois”, augmentait le rôle de la Diète et dans son cadre de la Chambre des Députès, composée de députés élus aux diétines (assemblées régionales, sejmiki) dc différentes provinces de la Pologne. D’autre part, faut-il se rendre compte que comme la vie parlemantaire se formait à l’époque des luttes acharnées autour de graves problèmes politiques, le développement et la maturation de la procédure des débats de la Diète ne fut pas rapide. Ainsi par exemple jusqu’en 1562 la monarchie s’opposait décidément au „mouvement exécutif” de la noblesse et par la- même elle tendait pratiquement à réduire le rôle de la Chambre des Députés. Les „exécution- nistes” qui siégaient à la Chambre, désiraient, par contre, restreindre la position du Sénat, favorisé par la monarchie. Le roi Sigismond Auguste, toutefois, accordait pour un certain temps son appui aux idées „exécutionnistes”. Les opinions sur les principes du fonctionnement de la Diète sont aussi divergentes, ce qui s’explique surtout par le défaut, respectivement la rareté des dispositions de droit positif consacrées à la Diète. La pratique parlementaire peut ètre miex connue par l’étude des actes de la chancellerie de la Couronne, de la correspondence du roi, de celle des ministres et des sénateurs, des protocoles des débats de la Diète et des resolutions des diétines. Les relations des chroniqueurs, écrites habiteullement ex post, ne sont que d'importance secondaire.
La 2-me partie de l’article est consacrée à la question de la convocation de la Diète. Malgré les opinions des historiens, basées sur les relations contemporaines (Górnicki, Modrzewski, Przyłuski), qui admettaient que le monarque était obligé par un ius cogens (probablement coutumier) de convoquer la Diète .tous les ans, les auteurs ne sont pas de cet avis et ils croient que les relations contemporaines du XVI-e s. des auteurs mentionnés, bien qu’elles se réfèrent à une pratique observée, n’ont que la caractère d’un programme. La pratique des convocations fréquentes de la Diète par les deux derniers Jagellons (entre 1506 et 1572 il y eut 59 sessions de la Diète) était due à la necessité de prendre des résolutions reservées à la Diète, concernant l’établissement des lois, les impôts, l’arrière-ban; cette pratique avait aussi pour cause la compétence du tribunal de la Diète d’exercer la jùridiction royale d’appel. L’opinion des auteurs de l’article trouve un fort appui dans les énonciations des rois Sigismond le Vieux et Sigismond Auguste qui déclarent n’être pas contraints à convoquer la Diète que par des besoins occasionnels exigeant des résolutions de la Diète. Aussi ces deux rois, malgré la pression de la noblesse ne se sont pas laissés imposer .l’obligation légale de convoquer la Diète dans des délais déterminés. Comme on le sait, ce ne fut qu’à partir de 1573, que la monarchie fut obligée en vigueur des „Articles du roi Henri” (articula henriciana) de convoquer la Diète tous les deux ans.
La 3-me partie envisage le problème de la convocation de diétines (sejmiki), qui constutuait, tout comme la convocation de la Diète, une prérogative du roi. Les deux derniers Jagellons condamnaient sévèrement les assemblées de la noblesse, réunies sans convocation royale. Les diétines étaient habituellement convoquées par le roi en même temps dans l’État entier. La nobleese reclamait à plusieurs reprises que conformément à la loi de 1510 les diétines provinciales (nommées ensuite générales) fussent convoquées dans des délais permettant de concerter au préalable les positions à prendre par les députés.
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