Abstrakt
Les résultats de ses recherches que l’auteur nous présente cette fois, concernent la période s’étendant de l’année 1526 jusqu’à l’an 1600. Ils touchent les procédés des débats de la diète silesienne, la position des nonces et le genre d’instructions dont ils étaient munis, les droits et le rôle des commissaires du roi à la diète, la convocation de la diète et enfin la manière de la présentation des „propositions” du souverain. L’auteur qui s’intéresse tout particulièrement au problème du „votum conclusivum” devant appartenir au „capitaneus generalis” — conclue qu’au XVIe siècle cette institution n’existait pas encore. Elle s’établit dans la seconde moitié du XVIIe siècle mais seulement dans les assemblées du tribunal, qui furent une forme parallèle de la diète. C’est de là que dans la première moitié du XVIIe s. elle pénétra dans les débats de la diète. L’auteur présentant le cours de débats de la diète attire surtout notre attention sur le procédé du vote et démontre qu’au XVIe s. deux principes se disputaient la place (ce qui apparaissait aussi dans le procédé-même des délibérations) à savoir: le vote par chambres ou le vote en chambres réunies. Le second système obtient l’appui du roi puisqu’il agissait à son avantage. Dans le dernier quart du XVe siècle la diète elle-même l’adopta comme obligatoire ce qui — malgré tout n’a pas conduit à la liquidation des délibérations et du vote par chambres. En cours de la formulation de la résolution (Beschluss) finale, qui se composait des résolutions partielles votées plus tôt, les commissaires du roi prenant de nouveau la parole influençaient d’une certaine manière la formulation du texte de la résolution.
En dehors de cette résolution qui répondait à la „proposition” du monarque, les diètes délibéraient sur les affaires internes plus ou moins importantes. Les résultats de ces débats étaient présentés dans des documents à part.
Les résolutions de la diète formulées en réponse aux „propositions” du roi ne devaient pas être sanctionnées — au XVIe siècle — par le souverain. Ce dernier avait par contre des possibilités réelles de changer non seulement les procédés de leur application, mais aussi de leur contenu après une nouvelle convocation de la diète. Par contre les résolutions de la diète de caractère interne, surtout les prescriptions, étaient sanctionnées par le roi. Mais cette sanction — à ce qu’on peut en juger — n’était pas obligatoire. Elle était appliquée de l’initiative des états eux-mêmes qui voulaient — de cette manière — donner une plus grande efficacité aux prescriptions qu’ils promulgaient.
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