Abstrakt
La première partie de cette étude, concernant l’appréciation des dépositions du témoin dans le procès romain de l’époque républicaine, fût publiée dans le volume XIII,, cahier 1 (1961) de cette revue. L’article présent en est une continuation. Il comporte quatre parties.
I. Dans la première partie l’auteur, en examinant les sources de l’époque du Haut Empire, constate que — par rapport à l’époque antérieure — les juristes romains commencèrent par attacher beaucoup plus d’attention à la question de preuves. Cela résulta de cette simple raison que déjà au début du Haut Empire, ont apparu plusieurs lois (p. ex. lex Julia de vl, leges Juliae iudiciariae etc.) qui traitaient aussi la question de preuve. Et justment celles-ci attirèrent l’attention de nombreux commentateurs. Ces actes normatifs concernaient avant tout le procès pénal, mais l’auteur, ayant présumé que le critérium de l’appréciation des dépositions du témoin fût le même dans le procès pénal et dans le procès civil, admet que de cette manière on peut combler la lacune dans la connaissance du procès civil. Les sources juridiques concernant la preuve, à l’époque du Haut Empire relativement plus riches qu’aux temps de la République, constituent la base principale des recherches de l’auteur. Les sources extra-juridiques n’ont pour lui qu’une valeur subsidiaire.
II. Dans la seconde partie de l’article l’auteur s’occupe de certaines limitations de la preuve par témoin, introduites à l’époque du Haut Empire. Elles permettent de déterminer la valeur des dépositions des personnes qui en furent limitées.
Ces limitations peuvent être classées de la manière suivante: a). pleine incapacité de certaines personnes à faire les dépositions (p. ex. l’esclave); b). interdiction formelle de déposer en justice, concernant certaines personnes indépendamment de leur volonté (p. ex. les parties de procès); c). interdiction conditionnelle de recourir à la disposition du témoin déterminé (dans le cas où le consentement de la part du témoin est exigé p. ex. le consentement du père dans l’affaire concernant son fils). L’auteur est d’avis, qu’autrement que dans le procès pénal, dans le procès civil, le père n’était pas privé de la capacité de déposer en justice dans l'affaire de son fils. Au plus, l’interdiction d’être témoin concernant certaines personnes, décrétée par la lex Julia de vi (d. 22, 5, 3, 5) n’avait point de caractère général, mais elle concerna exclusivement les affaires indiquées par cette Loi.
III. La troisième partie de l’article traite des critéria appliquables par le juge dans l’appréciation de la déposition du témoin. On les peut grouper de la manière suivante: a). la personnalité du témoin; b). le rapport entre le témoin et les parties; c). les sources de son savoir; d). la manière dont le témoin fait ses dépositions; e). le rapport de la déposition du témoin à celles d’autres témoins; f). le nombre des témoins. Dans le procès civil de l’époque du Haut Empire pour la capacité d’être témoin aucune limite d’âge n’a pas été déterminée. L’auteur essaye à démontrer que le terme „de domo” employé dans le fragment connu de Paul (D 22, 5, 24) ne concerna pas les domestiques, mais se rapporta à toute personne provenant de la maison de la partie. Une telle personne n’était pas entièrement incapable de déposer en justice, mais sa déposition fut jugée suspecte. On connaît aussi les témoins ex auditu. Les dépositions faites par écrit ont eu moins de valeur que les dépositions faites directement devant le tribunal. À l’époque du Haut Empire on commenca déjà à attacher l’importance au nombre des témoins, bien que le principe „testis unus testis nullus” (Constantin) ne fut pas encore entré en vigueur. De l’avis de l’auteur, le fragment d’Ulpien (D. 22, 5, 12) ne concerna pas les témoins dans le procès, mais les témoins présents à une perquisition, faite lanca et licio (Les XII Tables).
IV. À la suite de l’introduction de l’appel le principe de liberté illimitée dans l’appréciation des preuves fut remplacé par celui de la liberté des preuves dans le sens rétréci. A l’époque de la République le jugement lors de sa prononciation avait l’autorité de la chose jugée. Cependant à l’époque du Haut Empire il pouvait être soumis par voie d’appel à un tribunal supérieur. Pour cette raison le tribunal „ad quem” pouvait soumettre à l’examen le jugement et vérifier, si le tribunal „a quo” avait correctement apprécié les preuves.
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