Abstrakt
En Pologne le droit du travail n’est pas encore codifié. Une grande partie de la législation en matière du droit du travail date encore de la Pologne de l’entre-deux-guerres et c’est pourquoi elle est partiellement inadéquate aux principes du régime actuel. Ces lois anciennes ont donc subi des modifications et seulement certains secteurs de droit du travail ont été réglementés par de nouvelles lois publiées par le législateur de la Pologne Populaire. Ce qui était très important pour le développement du droit du travail c’était l’unification du droit du travail par l’abolition en 1946 des différences régionales dans le droit.
Les sources du droit du travail forment un système assez compliqué: des problèmes importants sont réglés non seulement par des lois ou par des actes du pouvoir exécutif, dont l’objet est d’assurer l’exécution des lois, mais aussi par des actes d’un degré inférieur. A côté de ceux-ci ce sont des contrats collectifs, des règlements du travail et des statuts qui jouent un grand rôle. La jurisprudence formellement n’est pas traitée comme source du droit du travail, mais dans la pratique elle est quand même bien importante.
Dès premiers jours de son existence, l’État populaire a exercé en Pologne une influence sur le marché du travail et sur les tendances de l’emploi. Mais cette influence n’a jamais pris la forme de coercition au travail. Les lois en vigueur ont établi comme principe le contrat d’après lequel le travailleur peut librement choisir le lieu, le genre et les conditions du travail. Exception font certains spécialistes qui pourvus d’un „ordre de travail” ont été de 1948 à 1958 obligés de travailler sans possibilité de resilier le contrat de travail.
Un autre trait caractéristique du droit du travail en Pologne Populaire c’est qu’il élargit sa compétence sur de nouvelles catégories de travailleurs, à savoir: membres des coopératives du travail et fonctionnaires d’Etat
En ce qui concerne la sanction pénale devant défendre les intérêts des travailleurs, le droit du travail en Pologne connaît surtout la sanction pénale concernant les employeurs par rapport aux travailleurs. Les sanctions pénales peuvent concerner les travailleurs tant qu’ils soient coupables d’avoir manquer du soin de la propriété de l’entreprise ou bien de ne pas respecter la sécurité et l’hygiène du travail. Tous les autres devoirs du travailleur sont garantis par des sanctions disciplinaires. Exception nettement dans les années de 1950 à 1955 la loi concernant la discipline socialiste de travail qui était alors en vigueur, prévoyait des sanctions pénales pour les travailleurs violant cette discipline. Cependant ces dispositions avaient un caractère transitoire, comme elles étaient liées avec des conditions spécifiques de l’économie nationale de cette période. Dès 1956 le législateur a aboli ces normes et ce ne sont plus que des sanctions civiles et disciplinaires qui assurent l’accomplissement par les travailleurs de leurs devoirs du travail.
La modification des principes de différenciation connue en droit du travail d’avant guerre constituait un problème particulièrement difficile. Dans les années de 1918 à 1939 la situation des groupes particuliers des travailleurs a été bien varié en fonction de leur position sociale. Les fonctionnaires d’Etat étaient par exemple plus privilégiés que les ouvriers dans les usines. Les ouvriers agricoles et enfin les domestiques se trouvaient en bas de cette échelle.
Une telle différenciation basée sur l’appartenance des travailleurs aux classes sociales déterminées est incompatible aux principes d’un régime socialiste. Et c’est pourquoi depuis 1944 l’Etat populaire tend à une égalisation du statut juridique des travailleurs visant le but exprimé dans le principe: à chacun d’après son travail.
C’est l’idée de la participation des travailleurs dans la gestion d’entreprise qui constitue un trait bien caractéristique du droit du travail en Pologne Populaire. Les syndicats jouent ici un rôle important, aussi bien dans la formation des comités d’entreprise (1945) que dans l’organisation d’une gestion ouvrière (les lois de 1956 et de 1958).
Les syndicats exercent également une assez grande influence sur le contrôle des conditions du travail. Dès 1950 il existe des inspections du travail en tant qu’organes des conseils d’entreprise. En 1954 1’inspection d’Etat du travail a été remplacée par des organes syndicaux (inspection technique du travail). En même temps dans les entreprises nationalisées on a aussi organisé des commissions d’arbitrage ayant pour but le règlement des différences entre les travailleurs et l’entreprise. Leur activité est contrôlée par les organes syndicaux. Ceci exprime une tendance de l’Etat socialiste, celle de transmettre aux sydicats une série de fonctions incombant antérieurement à l’Etat.
Dans la dernière partie de l’article, l’auteur souligne que bien qu’on ne soit pas encore arrivé en Pologne à une codification de l’ensemble du droit du travail, le législateur a pendant la période de 1944 à 1963 reglé les institutions principales du droit du travail, conformément aux principes de la Constitution de la République Populaire de Pologne (1952).
Enfin l’auteur constate qu’en fait toutes les dispositions de droit du travail ne sont pas toujours et entièrement respectées. C’est aussi ce problème d’établissement d’un plein accord entre la pratique et les dispositions législatives, qui préoccupe à l’heure actuelle les syndicats et le Parti Ouvrier Polonais Unifié (PZPR).
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