Ewikcja i rękojmia
Okładka czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne, tom 15, nr 2, rok 1963
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Słowa kluczowe

evictio
garantie du vendeur
garantie
codifications

Jak cytować

Matuszewski, J. (1963). Ewikcja i rękojmia. Czasopismo Prawno-Historyczne, 15(2), 123–158. https://doi.org/10.14746/cph.1963.2.04

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Abstrakt

La garantie du vendeur était designée dans l’ancien polonais, par maints substantifs dont le zastęp était le plus fréquent. Cependant deux concurrents dangereux— et victorieux par la suite — le menaçaient: la latine evictio et la polonaise rękojmia. Le zastęp fut employé, encore, au début du XIXe s.; mais bientôt il disparaît au point de ne pas être compris par le Polonais d’aujourd’hui. L’evictio latine, au sens de la garantie du vendeur, déviée — on le voit — de sa signification classique, connue déjà au moyen-âge, resta d’usage courant dans le langage quotidien des juristes, bien que la loi l’évite. Elle se sert, à présent, nous le savons, du substantif rękojmia.

Ce dernier, équivalant, anciennement, à la fideiussio, prit dans le langage populaire du XVIIIe siècle la signification d’une garantie quelconque. Aussi, se prêta-t-il, au siècle suivant, à des emplois multiples.

C’étaient les traducteurs des codifications étrangères, introduites sur les terres polonaises après les partages, qui y eurent recours fréquent. Pour la première fois — à ce que nous savons — la rękojmia au sens de la garantie du vendeur fut employée dans la traduction des Lois civiles pour la Galicie, en vigueur dès le 1. janvier 1798. Cependant elle y sert, à la fois, du correspondant de la Bürgschaft! Ainsi cette traduction continue les habitudes sémantiques anciennes, en innovant, simultanément, la désignation juridique jusque là inconnue. Il en est de même avec la traduction polonaise du Code civil autrichien (ABGB), publiée en 1811 par Stojowski: l’équivocité indiqué y figure également.

Quand, en 1807, Napoléon Bonaparte introduisit son Code civil au Duché de Varsovie, malgré l’opposition vive de la noblesse, l’abbé François Xavier Szaniawski en prépara la version polonaise. À ce moment, il n’était pas aisé d’en procurer la traduction parfaite. L’abbé Szaniawski nous relate les difficultés énormes de sa besogne dans un article intitulé „De la traduction du Code Napoléon en polonais” (1809). Comme un vocabulaire juridique précis n’existait pas il fallait chercher d’en combler les lacunes en se référant aux termes anciens et leur attribuer, au besoin, des significations nouvelles. Les éditions successives de l’ouvrage de Szaniawski — il y en a sept, depuis 1807 jusqu’en 1830 — manifestent, nettement, que ses conceptions terminologiques étaient loin d’être fixées dès l’abord, elles s’élaborent au fur et à mesure de nouvelles éditions, le vocabulaire se transforme et s’améliore (?)

La garantie de l’article 1625 du Code civil fut traduite dans la version de Szaniawski, 1807—1811, par zabezpieczenie (la sûreté rendrait, probablement, le mieux le substantif polonais). À partir de 1813 à ce mot se substitue la rękojmia. La caution de l’article 2011, traduite dans les premières éditions par la rękojmia, fut remplacée, finalement, par zaręczenia. Ces deux termes se sont maintenus dans les éditions postérieures, ainsi que dans le manuel de droit publié par Szaniawski en 1817 et dans d’autres de ses ouvrages.

Signalons le destin étonnant du Code Napoléon en Pologne. Il est évident qu’après la chute de l’empereur disparaît, également, l’Etat qui lui devait son origine, le Duché de Varsovie. Cependant la noblesse polonaise qui réservait un si mauvais accueil au Code au moment de son introduction en 1807, changeait, par la suite, diamétralement l’attitude à son égard. Aussi resta-t-il en vigueur au Royaume de Pologne, érigé au Congrès de Vienne en 1815; même plus, il s’y maintint pour longtemps après sa dissolution et ne fut supprimé effectivement que par la législation polonaise toute récente (1947). Ajoutons que le Code civil fut reconnu également par l’Autriche pour les territoires appartenant, jadis, au Duché. Sa substitution intégrale par l’ABGB n’eut lieu à Cracovie qu’en 1855. Encore en 1845, les codifications françaises, formelle et matérielle, furent rééditées en polonais à Cracovie par Rzesiński; celui-ci se servit de la traduction de l’abbé Szaniawski. Sa terminologie, relative au détail en question, fut adoptée, aussi, par Zawadzki en 1860, d’ailleurs avec une modification du préfixe (po - ręczenie au lieu de za - ręczenie). Aussi la terminologie, établie par Szaniawski, s’est — elle répandue sous la domination russe et autrichienne, gagnant l’avie, assez considérable. Elles s’y maintint pendant un laps de temps insigne, englobant plus d’une génération.

Bien que les traductions postérieures de l’ABGB et celles du BGB ne la suivent pas toujours fidèlement, la terminologie Szaniawski—Zawadzki prévalut, finalement, et fut reconnue officiellement lors de son adoption par le code polonais des obligations (1933). Elle passe pour courante aujourd’hui.

Cependant l’abbé Szaniawski s’est servi du mot rękojmia, également, au sens de la caution pour dommages-intérêts de l’art. 16 du Code Napoléon. Cette signification reste, elle aussi, courante dans le langage actuel.

En 1818 parut la loi polonaise relative aux hypothèques. Son auteur, Wyczechowski, y introduit le substantif rękojmia au sens de la foi publique des livres fonciers. Cette troisième signification reste maintenue dans la législation récente.

Nous pouvons relever, aussi, l’utilisation du même substantif rękojmia par la loi contemporaine au sens juridiquement imprécis d’une garantie sensu largissimo, le tuteur p. ex. doit donner les garanties (de caractère) de bien remplir ses fonctions tutrices, loi de 1946.

Tous ces emplois du mot examiné — peut-être y en a-t-il d’autres — datent de l’époque des partages de la Pologne. La rękojmia, utilisée en plusieurs significations par les juristes durant un siècle et demi, s’enracina en son rôle multiple dans le langage technique des hommes de la loi. La législation d’entre — deux guerres et celle d’aujourd’hui l’ont sanctionné, ratifiant ainsi l’imbroglio terminologique créé au début du XIXe siècle. L’esprit conservateur régnant, il est peut probable que les juristes s’en défassent aux temps à venir.

https://doi.org/10.14746/cph.1963.2.04
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