Dopuszczalność ugody w postępowaniu apelacyjnym w rzymskim procesie cywilnym
Okładka czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne, tom 15, nr 1, rok 1963
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Słowa kluczowe

admissibilité de la transaction
action en justice
procédure civile romaine
cour d’appel

Jak cytować

Litewski, W. (1963). Dopuszczalność ugody w postępowaniu apelacyjnym w rzymskim procesie cywilnym. Czasopismo Prawno-Historyczne, 15(1), 5–19. https://doi.org/10.14746/cph.1963.1.02

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Abstrakt

Le présent article se pose le but d’examiner, si l’admission de la transaction devant la cour d’appel, confirmée par les sources, est d’origine classique ou postclassique. Cette question dans la littérature romaniste est l’objet d’opinions contradictoires. Mme M. E. Peterlongo, appuyée par M. Kaser, s’est prononcée pour les origines postclassiques, tandis que R. Orestano fut d’un avis contraire.

Selon l’opinion de l’auteur la transaction devant la cour d’appel fut reconnue déjà par le droit classique. De la justesse de cette thèse témoigne le mieux la conformité de tel accord avec l’essence même et les fonctions de cette institution juridique.

L’opinion de Peterlongo, toutefois, n’est pa justifiée; elle prétendait notamment que les textes traitant de l’interdiction de la transaction post rem iudicatam (D. 12, 6, 23, 1; Cons. 9, 8=0. 5, 53, 3; Cons. 9, 11=C. 2, 3, 8 (9); Cons. 9, 16; Cons. 4, 6=Cons. 7, 6=PS 1, 1, 5a; Cons. 9, 14; Cons. 2, 14, 12; Cons. 4, 11) témoignent de son inadmissibilité pendant l’action en justice devant la cour d’appel. Peterlongo base son opinion sur la thèse de Biondi, qui prétendait que dans le droit classique le terme res iudicata était employé pour désigner cette affaire, par rapport à laquelle avait lieu le iudicatum. Cette thèse n’est pas justifiée, car le terme res iudicata était employé dans le droit classique aussi au sens technique, pour désigner la sentence ayant l’autorité de la chose jugée.

L’admission de la transaction devant la cour d’appel est confirmée par les textes classiques de l’époque des Sévères (D. 12, 6, 23, 1; D. 2, 15, 7 per et § 1; D. 2, 15, 11; D. 2, 14, 40, 1; D. 49, 1, 5, 3) aussi bien que par les textes postérieurs (Cons. 9, 15; C. 2, 4, 32; C. 7, 62, 8), quant auxquels l’admission des modifications essentielles postclassiques ne serait pas justifiée.

Finalement, sur la base de D. 2, 15, 7 l'auteur a soulevé, que la transaction avait pu être conclus aussi dans le délai servant à faire l’appel.

https://doi.org/10.14746/cph.1963.1.02
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