Abstrakt
Une des particularités du droit du Grand Duché de Lithuanie, comprenant les vastes territoires habités par la population orthodoxe ruthèné (dont la partie du sud, l’Ukraine, passa en 1569, après l’Union de Lublin, directement au Royaume de Pologne fut l’existence dans le droit matrimonial de remarquables éléments laïques, qui ont subsisté jusqu’au commencement de l’ère moderne. M. Władimirskij-Budanow et O. Lewickij dans la littérature russe, et A. Jabłonowski dans la littérature polonaise ont attiré l’attention sur ce problème. K. Sochaniewicz, cependant, s’est occupé de la question des divorces prononcés aux XVe—XVIe s. devant les autorités laïques en Ruthénie de Halicz qui, à cette époque, faisait partie du Royaume de Pologne.
Dans la présente étude nous nous occupons de trois problèmes, à savoir:
Le premier problème concerne la caractère laïque de l’acte de mariage, ce qui trouve l’expression: 1° dans la propagation du mariage sans couronnement, c’est à dire du mariage contracté sans recourir au ministère Sacerdotal, et 2° dans le rôle secondaire de l’intervention liturgique, même dans le mariage conclu in facie ecclesiae.
Le deuxième problème concerne la liberté du divorce et s’occupe en particulier du divorce admis par un consentement mutuel qui, contrairement aux prescriptions du droit canonique de l’Eglise orientale, constituait à cette époque un usage fort répandu.
Le troisième touche à la juridiction des cours laïques dans les questions matrimoniales. autorités contrales à l’égard de l’Eglise orthodoxe au Grand Duché de Lithuanie, ainsi que sur les relations réciproques de la loi écrite et du droit coutumier.
1. a) Aux XVe—XVIIe s. les mariages sans couronnement avaient lieu souvent dans les territoires de l’est et du sud du Grand Duché de Lithuanie, habités par la population orthodoxe. C’ étaient des liaisons durables entre l’homme et la femme qui, aux yeux de l’opinion publique, étaient considérés comme ménages, bien qu’elles ne fussent pas sanctionnées ni par une cérémonie nuptiale liturgique, ni par des cérémonies laïques coutumières, relatives à la conclusion du mariage et appelées „noces”. Bien que la loi écrite du Grand Duché, comprise dans les grandes codifications de droit du XVIe s. connues sous le nom de Statuts lithuaniens (trois rédactions consécutives des Statuts proviennent des années 1529, 1566, 1588), ne reconnaissait pas la légitimité de ces mariages en les traitant de concubinages, et les enfants issus de ces mariages — de bâtards, la pratique fut plus libérale. En ce qui concerne la noblesse, la pratique judiciaire au XVIe s. tendait à priver les enfants issus de ces mariages, ainsi que les veuves qui n’avaient pas été épousées in facie ecclesiae des droits au patrimoine, tout en conservant leur appartenance à la noblesse, ainsi que le droit à porter le nom du mari, respectivement du père. Dans le cas d’un simple concubinage ceci était inconcevable. Les mariages sans couronnement étaient surtout répandus parmi les paysans ukrainiens. Dans les recettes des starosties les taxes perçues de ces „mariages” constitutient une position à part. Le contrôleur du roi l’expliquait ainsi: „Si un homme... voulait vivre sans sacrement avec une veuve ou une fille, ils allaient tous les deux au château et donnaient une somme d’argent pour en obtenir la permission”. Il en résulte que les autorités locales non seulement toléraient en pratique cette sorte de liaisons, mais à prix d’argent elles leur donnaient même leur sanction.
b) De nombreuses sources témoignent du fait que la cérémonie nuptiale liturgique, qui à cette époque se propageait de plus en plus, ne décidait pas de la validité du mariage. Son rôle était secondaire; la cérémonie nuptiale liturgique accompagnait d’habitude l’acte laïque qui était une forme des fiançailles et qui consistait, avant tout, dams le réglement du régime matrimonial. Les fiançailles créaient l’obligation à conclure le mariage dans l’avenir, ce qui d’ordinaire était confirmé par la caution. L’acte solennel, célébré par le prêtre qui accompagnait les fiançailles, ne changeait guère cet état des choses. Tant que n’eurent pas lieu les noces solennelles — cérémonie purement laïque, accompagnée de la consommation du mariage — l’acte religieux ne possédait guère de plus grande importance. Après la cérémonie nuptiale liturgique, mais avant les noces, les jeunes mariés pouvaient rompre leur contrat et contracter de nouveaux mariages, sans aucun empêchement juridique. Il est à noter qu’entre la cérémonie liturgique et les noces il y avait souvent un délai de plusieurs années. Ces usages étaient en contradiction avec le droit de l’Eglise orientale qui comme condition de validité du mariage, considérait non pas la consommation du mariage, mais l’accomplissement d’un rite liturgique établi. Le droit coutumier savait donc défendre la conception du mariage contrat, valable non pas par l’acte religieux, mais par l’acte publique solennel — les noces, et la consommation du mariage qui accompagnait les noces. L’acte religieux y était alors attaché non pas à l’acte principal — celui des noces, mais à l’acte préliminaire — celui des fiançailles. Il se peut que c’était fait pour donner une plus grande autorité aux fiançailles et pour assurer la réalisation des stipulations établies bien avant la conclusion définitive du mariage.
Divorces admis par un consentement mutuel. Des divortia ex consensu ou divortia bona gratia furent déjà connus dans le droit romain Novelle 140 de l’impérateur Justin II de 566) et s’étaient conservés pendant un délai de temps assez long dans la pratique juridique de Byzance; notemment jusqu’à la fin du XIIe siècle. Bien qu’aucun des monuments du droit de l’Eglise orientale en vigueur ne reconnaissait le consentement mutuel comme raison de divorce valable, au Grand Duché de Lithuanie le divortium ex consensu fut largement pratiqué dans toutes les couches sociales, des l’aristocratie jusqu’au paysans. Les parties intéressées divorçaient d’ordinaire devant les autorités laïques, de règle devant le fonctionnaire a qui apartenait la jurisdiction locale; les paysans — devant le fonctionnaire domanial. Le rôle du représentant de l’autorité se limitait à prendre connaissance des déclarations des parties, qui ,,se libéraient réciproquement du mariage” comme disait la formule d’usage tout en se réservant le droit de conclure de nouvaux mariages. Ces déclarations étaient portées dans les registres. En ce qui concerne les nobles, il existait un usage selon lequel les parties voulant divorcer dressaient deux documents privés qu’elles se remettaient réciproquement et dont le texte fut parrois porté dans les registres. Il est caractéristique que la majorité de l’épiscopat et tout le clergé inférieur reconnaissaient ces divorces pour valables et ne faisaient pas de difficultés aux divorcés, si ceux-ci désiraient contracter un nouveau mariage à l’Eglise. Plus encore, nous connaissons des cas où les divorces par le consentement mutuel des époux, étaient declarés devant les autorités ecclésiastiques et même pas seulement devant les évêques, auxquels — selon le droit canonique — appartenait la juridiction dans les questions matrimoniales, mais aussi devant les curés. Le rôle du prêtre, de même que celui de la cour ou de l’autorité laïque, se limitait dans ces cas à prendre notion des declarations des parties. Ces déclarations avaient un caractère constitutif et décidaient de la validité du divorce.
3. Cette situation provoquait toutefois de temps en temps une réaction de la curie métropolitaine de Kiev qui voyait d’un mauvais oeil la juridiction laïque, concurrant dans les questions matrimoniales avec la juridiction ecclésiastique. Nous connaissons surtout de nombreux édits et ordonnances du XVIe s., émis par le Grand Duc sur demande du métropolite de Kiev, tête de l’Eglise orthodoxe au Grand Duché de Lithuanie, interdisant aux cours et aux autorités laïques d’exercer la juridiction dans les questions matrimoniales et surtout d’autoriser les divorces. Le monarque était toujours d’avis que, conformément au privilèges de l’Eglise orientale, la juridiction dans ce domaine appartenait uniquement aux autorités ecclésiastiques. La pratique locale, cependant, malgré les ordres explicites de l’autorité centrale, conservait l’ancien êtat des choses. A notre avis, la raison en est celle que les fonctionnaires locaux de l’Eglise orthodoxe dépendant des seigneurs féodaux laïques n’avaient pas pu s’opposer efficacement à la concurrence de la juridiction laïque. Une position autonome, gagna seulement l’Eglise catholique dans la partie lithuanienne du Grand Duché; en ce qui concerne la population catholique, il ne pouvait être question d’aucune juridiction laïque par rapport au causae spirituales ou spiritualibus annexae.
D’autre part, les autorités ecclésiastiques étaient intéressées à conserver leur juridiction dans les questions matrimoniales et surtout dans les questions de divorce, car — selon de nombreuses sources — les taxes qui en découlaient constituaient un revenu non méprisable.
Enfin l’intérêt des autorités et des seigneurs laïques était dans ce point le même que celui du peuple. A la notion, profondément enracinée, du caractère laïque du mariage-contrat conclu par deux parties et dissoluble par leur consen
2. Le caractère laïque du droit coutumier du mariage sur les territoires ruthènes du Grand Duché de Lithuanie trouve aussi son expression dans les
A cette occasion nous voudrions jeter un peu de lumière sur l’attitude des tement, répondait mieux la juridiction laïque en matière du divorce. Celle-ci, notamment, se limitait d’ordinaire à la perception des taxes, sans aller au fond des problèmes et sans faire des difficultés pour l’obtention du divorce émanant du consentement mutuel.
Il est à noter en marge de ces considérations que l’état des choses présenté ci-dessus avait l’influence sur le relèvement de la position sociale de la femme. Dans le divortium ex consensu la femme se présente comme partenaire presque égale à l’homme. De nombreuses sources soulignent la position sociale élevée de la femme en Ruthénie Occidentale, contrairement à la Ruthénie Moscovite, où la situation de celle-ci était de beaucoup inférieure. Là les divorces des boyards s’effectuaient d’ordinaire par le renvoi de la femme refoulée (à qui on coupait les cheveux) au couvent, sans qu’on lui en demandât le consentement, tandis que le mari prenait une nouvelle femme.
En définitive, les tentatives des monarques catholiques et de la hiérarchie orthodoxe agissant en commun se brisaient contre l’opposition des princes des seigneurs et des nobles orthodoxes, qui exerçaient la juridiction dans les questions matrimoniales, soit comme fonctionnaires du grand duc ou fonctionnaires locaux, soit dans le cadre de leur propre juridiction domaniale.
Le maintien dans les questions matrimoniales de la juridiction laïque par rapport à la population orthodoxe du Grand Duché de Lithuanie et de l’Ukraine constitue un exemple intéressant de conflit entre le droit canonique appuyé par le monarque et le droit coutumier. Ceci demontre aussi combien il serait dangereux de présenter l’histoire du droit seulement sur la base de la loi écrite et des actes de l’autorité centrale, sans la confronter avec la pratique juridique locale. Comme il a été constaté ci-dessus, cette dernière pouvait non seulement modifier les normes établies, mais aussi s’y opposer et défendre efficacement l’ancien droit coutumier pendant des siècles.
Il se pose, toutefois, la question de savoir si le phénomène présenté ci-dessus peut servir d’appui à la théorie du droit social, opposé au droit de l’Etat. Les phénomènes que nous avons examinés démontrent que p. ex. l’institution de divortium ex consensu est reconnue par les autorités locales de même que par la majorité du clergé. Il existe donc la sanction de cette autorité qui décide sur place. Cette sanction de l’autorité constitue, à notre avis, le trait essentiel de chaque droit.
Le role considérable des éléments laïques dans le droit matrimonial de l’époque, à laquelle on associe généralement l’omnipotence des prescriptions du droit canonique et de la juridiction ecclesiastique, ainsi que leur persistance vis-à-vis de puissants adversaires est, à notre avis, un phénomène digne d’attention, même s’il apparait sur un territoire limité.
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