Abstrakt
Sous l’ancien régime les rapports de travail étaient réglés en France par les corporations de métier. A partir du XVII siècle le contrôle exercé par l’Etat sur les activités des métiers, de l’industrie et du commerce devint manifeste. Les représentants de la bourgeoisie qui, à l’époque de la Grande Révolution, avaient assumé le gouvernement de l’Etat, ont fait dans ce domaine une brèche décisive, dont l’édit de Turgot de 1776 fut précurseur.
Les corporations de métier furent supprimées par le décret de mars 1791, connu dans l’histoire sous le nom de la loi d’Allarde. Ledit décret, consacré en premier lieu à la perception de la patente, a déterminé, en outre, les fondements juridiques de la libre concurrence. Ce principe — comme nous le savons — fut une des pierres angulaires de la doctrine des physiocrates, reconnue par la majorité des députés de la Constituante.
Afin d’assurer la protection des intérêts de la bourgeoisie, sur motion d’un des plus actifs députés de l’Assemblée Nationale, l’avocat Le Chapelier, on vota en juin de la même année la loi interdisant „aux citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prendre des délibérations ou faire entre eux des conventions tendant à refuser de concert ou à n’accorder qu’à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux .. ”. La loi déclara ensuite comme „attroupements séditieux” tous attroupements „d’artisans, ouvriers, compagnons, journaliers contre le libre exercice de l’industrie et du travail, appartenant à toute sorte de personnes, et sous toute espèce de conditions convenues de gré à gré”; cette prescription fut munie de sanctions pénales.
C’est ainsi qu’on ferma aux ouvriers la voie à la formation de leurs propres associations et réunions, au moyen desquelles ils auraient pu lutter pour l’amélioration des conditions de travail et surtout pour l’augmentation des salaires.
La loi Le Chapelier avait un caractère „préventif”, car normis quelques manifestations des ouvriers parisiens — il aurait été difficile de concevoir au printemps 1791 un mouvement ouvrier organisé, pouvant menacer les intérêts des entrepreneurs. Les ouvriers, qui constituaient un pourcentage minime de la population française, ne présentaient pas et ne pouvaient encore présenter une force organisée, capale de s’opposer à leurs patrons. La libre concurrence avait crée pour ces derniers des conditions propices à obtenir le maximum des revenus, tandis qu’aux ouvriers la loi Le Chapelier avait complètement enlevé toute possibilité de s’opposer à l’exploitation.
L’interdiction des „coalitions” ouvrières fut ensuite formulée expressis verbis dans la loi du 22 germinal de l’an XI (le 12 avril 1803) et trouva sa continuation dans le code pénal de Napoléon (articles 414, 415 et 416). Elle subsista dans la législation française jusq’uà la deuxième moitié du XIXe siècle, bien qu’a l’époque du développement rapide de l’industrie au XIXe siècle elle devint un anachronisme apparent.
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