Metoda porównawcza w zastosowaniu do powszechnej historii państwa i prawa
Okładka czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne, tom 14, nr 2, rok 1962
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Słowa kluczowe

philosophie positiviste
méthode comparative
histoire universelle
organisations scientifiques
institutions politiques

Jak cytować

Bardach, J. (1962). Metoda porównawcza w zastosowaniu do powszechnej historii państwa i prawa. Czasopismo Prawno-Historyczne, 14(2), 9–61. https://doi.org/10.14746/cph.1962.2.02

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Abstrakt

1. La méthode comparative a des applications multiples. Elle possède cependant une importance particulière lorsqu'il s'agit de l'histoire universelle du droit et des institutions. Dans ce cas elle constitue, en effet, l'élément fondamental de la procédure des recherches, à condition, bien entendu, de dépasser le stade de la présentation pure et simple des régimes politiques et des systèmes de droit dans différents pays. 

2. La méthode comparative en histoire, dont la paternité remonte à Montesquieu, s'est développée considérablement dans toutes les branches de l'histoire et de l'histoire du droit qui avaient été influencées par la philosophie positiviste d'Auguste Comte. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle l'analyse comparative dans le domaine du droit a conduit, d'une part, à la fondation d'organisations scientifiques spéciales telles que la Société de législation comparée (fondée en 1869 à Paris) et, d'autre part, à l'apparition de périodiques consacrés à cette méthode de l'étude du droit, tels que, par exemple, le Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft fondé en 1878. À mesure que se développait cette méthode, elle eut à subir tour à tour les influences de la linguistique comparative, celles des théories évolutionnistes et, finalement celles de diverses doctrines sociologiques. Chacune de ces théories a marqué la méthode comparative d'une empreinte facilement discernable encore de nos jours. U faut mentionner ici plus spécialement le rôle joué dans le développement de la méthode comparative appliquée à l'étude de l'histoire par la théorie de Max Weber concernant des types idéals. Or, comme a remarqué très justement D. Duerger : « La méthode comparative suppose le rétablissement préalable d'une typologie: la comparaison n'est valable qu'entre des faits du même type, des faits de structure analogue. C'est dire que la comparaison suppose une systématisation préalable, l'établissement préconçu d'une théorie" (Méthode de la science politique, Paris 1959).

A cette notion de type idéal appartiennent également les structures économicosociales et les types d'État qui correspondent à ces structures. Les uns et les autres constituent la base sur laquelle s'appuye la périodisation historique et la classification des systèmes politiques dans la théorie marxiste. En considérant les choses du point de vue méthodologique, la structure économico-sociale, le type ou la forme du système politique d'un État tels comme la monarchie absolue, la monarchie constitutionelle, la république parlementaire, etc. ne sont que des abstractions puisqu'aueune de ces formes n'apparaît dans l'histoire à l'état pur. Grâce, cependant, au fait que ce sont des notions générales, elles constituent des cadres pour la classification de nombreux processus historiques et phénoménes politiques. C'est pour cette raison qu'elles sont une aide précieuse dans toute analyse comparative, d'autant plus que, contrairement aux schémas typologiques d'auteurs tels que P. Vinogradoff ou W. Seagle, elles se distinguent par une union organique des formes juridico-politiques avec leur contexte économique et social. Cette sorte de types, qui constituent une généralisation de phénomènes particuliers, servent à leur tour de base pour la classification de ces phénomènes.

La méthode comparative peut être employée avec succès dans l'étude de l'histoire du droit et des institutions étant donné que cette discipline s'occupe d'institutions politiques et de systèmes juridiques, qui témoignent généralement d'un grand nombre de caractères communs et se laissent assez facilement classifier en séries de types bien définies. Leurs éléments identiques ou analogues se manifestent aussi bien dans leur structure que dans leur fonctionnement de sorte qu'il est possible d'établir des comparaisons aussi bien statiques que fonctionnelles. Ceci étant établi, nous considérons que la méthode comparative est particulièrement indiquée lorsqu'on étudie le domaine que nous avons défini comme l'histoire universelle du droit et des institutions.

3. À rencontre de l'histoire universelle qui, en tant que discipline séparée avait été déterminée déja au XVIIIe siècle, l'histoire universelle du droit et des institutions est une discipline récente et qui se forme et se développe sous nos yeux. Elle constitue celte partie de l'histoire universelle qui concerne l'histoire des régimes politiques et du droit. En même temps elle appartient du point de vue du sujet traité à la science du droit. L'adjectif qui l'accompagne indique que cette science a l'ambition d'embrasser l'histoire du droit et des institutions dans le monde entier. C'est pourquoi elle constitue, dans son domaine, l'équivalent de l'histoire universelle (Weltgeschichte). Mais il n'a pas été possible de réaliser jusqu'ici cette définition du point de vue pratique et le degré d'universalisme de cette nouvelle branche de l'histoire et des sciences juridiques est encore assez limité. Ceci est vrai aussi bien pour les monographies que pour les études plus synthétiques. Ce sont précisément ces dernières qui nous intéressent plus spécialement. Car nous sommes d'avis que c'est seulement lorsqu'on traitera d'une façon comparative l'histoire universelle du droit et des institutions qu'il sera possible de déterminer les limites de cette discipline. En même temps, les lacunes de fond et de méthode seront comblées et il sera plus facile alors de définir un programme de recherches qui, en partant d'une synthèse encore rudimentaire, pourront tendre vers une synthèse plus complète et plus parfaite. Or, partout où l'on enseigne l'histoire universelle du droit et des institutions dans les facultés de droit — et la Pologne ne fait pas exception à la règle — les manuels se bornent généralement à donner une vue systématique mais isolée de l'histoire politique et de celle du droit dans quelques pays les plus importants en Europe et des États-Unis. L'Asie — à l'exception quelquefois de la Chine et du Japon — reste presque toujours à l'écart de cette analyse. En fin de compte, nous obtenons non pas une histoire universelle du droit et des institutions mais des histoires nationales juxtaposées l'une près de l'autre dans un seul manuel universitaire.

Pour passer de cet état de choses à une conception de l'histoire universelle du droit et des institutions qui justiefierait pleinement ce nom il semble indispensable de suivre la voie tracée, dans ses grandes lignes, par la méthode comparative historique dont l'origine remonte aux théories évolutionnistes de la seconde moitié du XIXe siècle. Un de ses représentants, l'historien du droit, Rodolphe Dareste, dans l'introductiotn à son livre Etudes d'histoire du droit (1889) émettait l'opinion que, grâce à la méthode comparative, il sera possible de traiter intégralement l'histoire universelle du droit. Mais comment procéder afin de réaliser ce programme? Il s'agit, en effet d'éviter qu'une synthèse universelle de l'histoire des institutions et de droit ne tourne à des généralisations sociologiques, détachées du fond historique, négligeant l'élément chronologique si important pour l'histoire, d'éviter qu'elle ne devienne une sorte de typologie des régimes politiques et du droit. Ces dangers existent bel et bien comme en témoignent les expériences des écoles diverses d'anthropologie et d'ethnologie de la fin du XIXe siècles qui s'étaient données pour tâche l'étude des sociétés primitives. Afin de parer à cette éventualité et pour maintenir tout ce qui constitue l'éssence même de la science dont nous nous occupons ici, c'est-à-dire pour permettre de placer l'événement à sa place exacte dans le contexte historique, tout en permettant des généralisations qui dépassent le cadre d'un seul état ou d'un groupe d'états voisins, il faudrait — à notre avis — appliquer la même méthode que H. Mitteisa utilisé dans son livre Der Staat des hohen Mittelalters (6-e édition 1959). Mitteis présente tout d'abord les problèmes étudiés dans les di férents pays pour passer ensuite aux comparaisons des résultats obtenus pour chaque pays et, finalement, aux conclusions générales. Ceci ne présente aucune difficulté lorsqu'il s'agit d'un ouvrage qui traite de quelques pays de l'Europe Occidentale mais, lorsqu'il s'agit d'un traité ou d'un manuel universitaire d'une histoire universeile du droit et des institutions il est pratiquement impossible d'analyser en détail tous les pays pris isolément ou même seulement la plupart des états du monde. Une présentation isolée de chaque pays est — à notre avis — utile lorsqu'il s'agit des pays les plus importants, qui ont exercé ou exercent une grande influence sur les institutions politiques et juridiques des autres pays. En ce qui concerne l'histoire contemporaine au nombre de ces pays on peut ranger: La France, La Grande Bretagne, la Russie, l'Allemagne, les Etats-Unis et, en Asie, la Chine et le Japon. Pour les autres pays, nous croyons que, lorsqu'on procède à un aperçu synthétique de ses institutions politiques et systèmes de droit, il est nécessaire de les grouper d'après leurs ressemblances et affinités. Comme critères pour grouper ensemble tel ou tel de ces pays nous prendrons le facteur de synchronisation de leur développement ainsi que l'identité de la forme prise par l'Etat, forme qui est le résultat des conditions semblables dans une région donnée ainsi que des rapports, relations et influences réciproques. Les principes que nous avons adopté nous permettent d'appliquer justement ce genre de critères. Ils supposent un établissement préalable des comparaisons et une généralisation des résultats obtenus, travaux qui doivent être accomplis dans le cadre d'une série d'ouvrages généraux inspirés, eux aussi, par la méthode comparative. Ce n'est que les résultats de toutes ces recherches qui nous permettront d'édifier en fin de compte un système de synthèse de l'histoire universelle des institutions politiques et juridiques. Les recherches préalables effectuées sur des groupes de pays dont nous comparons les systémes politiques et juridiques sont indispensables avant de commencer la synthèse universelle. Mais cette nécessité ne veut pas dire que nous acceptions la théorie des Kulturkreise, telle que l'adopte aujourd'hui la science occidentale. Nous estimons que le plus grand défaut de cette théorie réside dans le fait qu'elle traite les changements et les transformations advenues dans les systèmes politiques et juridiques du point de vue diffusioniste. Il s'agit pour nous de déterminer un groupe d'états dont les structures politiques et juridiques se ressemblent et dont le système de fonctionnement est rapproché et cela indépendamment du substrat ethnique et des liens ou rapports culturels du passé. C'est ainsi que, en ce concerne le moyen-âge en Europe, nous pourrons distinguer, par exemple, un groupe d'Etats qui ont constribué à la formation du régime féodal sur les ruines de l'Empire Romain et un second groupe ou le système féodal est né par suite de la décomposition de la communauté territoriale (Markgenossenschaft). A ce groupe appartiendront les pays germaniques et les pays slaves et cela indépendamment du fait qu'ils aient tenu leur modèle de civilisation de Rome où qu'ils aient été le chercher à Byzance. Quant aux temps modernes nous distinguerons parmi les pays socialistes également deux groupes: les démocraties populaires d'Europe et celles d'Asie. Après avoir opéré des comparaisons à l'intérieur des différents groupes, nous sommes en mesure d'en présenter les résultats comme une sorte de synthèse d'ensemble, en soulignant aussi bien les traits communs que les différences et les divergences existantes. C'est précisément cette synthèse d'ensemble qui constituera l'élement principal des opérations comparatives entreprises à l'échelon supérieur.

Les expériences tentées jusqu'à présent justifient pleinement l'utilité scientifique:

a) de la réunion dans un même groupe des Etats proches l'un de l'autre; cette réunion devant être faite sur la base d'une analyse de leurs institutions et de leurs systèmes juridiques dans les cadres d'une periode définic;

b) d'un approfondissement de la comparaison par la juxtaposition du groupe donné à un autre groupe dont le système institutionel et juridique se rapproche, bien que ce groupe puisse être considérablement éloigné de vue géographique, différent culturellement et ethniquement.

Dans certains cas, à l'échelon supérieur de la comparaison, nous prévoyons 1'abandon momentané du principe de synchronisation. Tout cela nous permettra, par exemple, d'étáblir une comparaison entre le féodalisme asiatique du type sino-japonais. Le but d'une comparaison ainsi élaborée sera, d'une part, de présenter les différences précédant de divers développements historiques, et, d'autre part, d'illustrer certaines régularités qui possèdent une valeur et une importance d'ordre général.

Il nous semble sans objet de préconiser une conception de l'histoire universelle du droit et des institutions indépendamment des conditions géographiques et notamment de la latitude et de la longitude sous lesquelles cette conception s'est formée. Il est bien naturel que chaque nation s'intéresse de préférence au sort des pays qui lui sont proches et auxquels elle est rattachée par des liens historiques plus intimes. C'est pour cette raison qu'une synthèse élaborée en Pologne consacrera bien plus de place aux pays de l'Europe Centrale qu'une synthèse semblable préparée en Argentine ou au Brésil. Cette dernière attachera beaucoup plus d'importance, en ce qui concerne l'Europe, aux pays de la Péninsule Ibérique et, par rapport à l'hémisphère occidentale, aux États de l'Amérique Latine.

Un des éléments de première importance pour assurer le développement de l'histoire universelle des institutions politiques et juridiques consiste dans la fixation d'une terminologie scientifique bien uniforme, comme la recommande, entre autres, Marc Bloch. Bien que nous soyons encore très loin d'une uniformisation à l'échelle mondiale, nous pouvons, néanmoins, souligner que dans les pays de centre et de l'Est européen l'application des principes méthodologiques semblables a déterminé, dans une large mesure, une uniformisation de la terminologie scientifique, ce qui a grandement facilité la compréhension mutuelle entre les chercheurs. Cette uniformisation a facilité également l'élaboration d'un questionnaire unique destiné à chacun des systèmes politiques et juridiques qui font l'objet d'une enquête. Le résultat de l'enquête constituera à son tour la principale pré- misse pour une application utile de la méthode comparative.

4. Parmi les problèmes concernant le rapport entre l'histoire universelle des institutions politiques et judiciaires et les autres branches des sciences apparentées, nous voudrions nous arrêter un peu plus longuement sur la sociologie du droit, qui constitue, selon certains, une discipline à part. A vrai dire, il s'agirait ici plutôt non pas tellement de la sociologie du droit dans son ensemble mais de cette partie qu'on pourrait appeler la sociologie historique du droit. C'est surtout le rapport entre cette sociologie historique du droit et l'histoire universelle du droit et des institutions qui nous intéresse. Or, ce rapport n'est pas tel — à notre avis — que veulent le voir certains savants occidentaux. D'après ces derniers, l'histoire des institutions politiques et juridiques est une science analitique et événementielle, tandis que la sociologie historique du droit est une science nomothétique et synthétique. Cette distinction nous semble injustifiée, étant donné que chaque science, en dehors des descriptions, contient également des jugements d'ordre général. Et donc, si l'histoire des institutions politiques et juridiques se contente uniquement de décrire les faits en détail et les conclusions générales doivent appartenir à une autre discipline scientifique, en l'occurence à sociologie historique du droit, il en résulterait une séparation entre la description et la conclusion, qui sont, pourtant, unies étroitement et organiquement. Soulignons aussi que la frontière qui sépare l'histoire du droit et la sociologie historique n'est pas très bien définie même pour les personnies qui distinguent la seconde de ces disciplines. A ce sujet, citons Sociologie et droit (1956) où G. L e Brasa formulé l'opinion suivante: ,,La sociologie juridique ne peut pas grande chose sans l'histoire du droit est illuminée par la sociologie". A notre avis, la partie descriptive aussi bien que les conclussions et généralisations peuvent très bien être comprises dans une seule et même discipline scientifique: l'histoire des institutions politiques et juridiques.

L'intégration croissante du monde entier, déterminée par le progrès des sciences et des techniques, augmente continuellement le besoin d'une expression synthétique de notre passé dans tous les domaines. Le développement, entre autres, de l'histoire universelle des institutions politiques et juridiques, au point d'en faire une branche distincte de l'histoire, en est une preuve de plus. Grâce à l'application de la méthode comparative, cette science nouvelle est en mesure de réaliser une synthèse de l'histoire afin de donner une image des transformations des régimes politiques et des systèmes juridiques à une échelle vraîment mondiale.

https://doi.org/10.14746/cph.1962.2.02
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