Niektóre problemy chłopskich praw do ziemi w Królestwie Polskim w latach 1815—1864
Okładka czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne, tom 13, nr 1, rok 1961
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Słowa kluczowe

propriété divisée
propriété paysanne
propriété-usager
affranchissement des paysans
cens

Jak cytować

Szymańska, H. (1961). Niektóre problemy chłopskich praw do ziemi w Królestwie Polskim w latach 1815—1864. Czasopismo Prawno-Historyczne, 13(1), 57–97. https://doi.org/10.14746/cph.1961.1.04

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Abstrakt

En dehors des dispositions du code Napoléon — qui était entré en vigueur dans le Duché de Varsovie et demeurait obligatoire dans le Royaume de Pologne — s'étaient trouvés aussi bien les domaines de l'Etat transmis par donation que privés.

Cependant, si le problème du rapport des paysans à la terre dans les domaines de l'Etat, et de donation ensuite, avait fait l'objet, relativement tôt, des soins du législateur (à ce sujet se prononce. entre autres la constitution de la Grande Diète de 1792, dans les dispositions concernant l'aliénation des domaines royaux) — en ce qui concerne les propriétés foncières privées, le décret de décembre 1807 laissait la décision à l'accord „librement consenti” entre le seigneur et le paysan, et c'est seulement à la veille de l'affranchissement que la loi précisait d'une façon plus explicite le titre que pouvait faire valoir le paysan à la terre. L'ukase notamment de 1862, sur le cens établi d'office, se prononçait expressément à ce sujet. Quoique les prescriptions relatives aux propriétés foncières privées soient en retard par rapport à celles concernant les domaines de l'Etat, néanmoins dans les deux cas la défini- tion des droits paysans à la terre a lieu en rapport avec le processus remplaçant les corvées par le cens. Les solutions en cette matière, tant quant aux domaines privés que de l'Etat, sont semblables, vu que les prescriptions tendent à fonder le rapport du paysan à la terre sur les principes de la propriété féodale divise.

L'existence de la propriété paysanne subordonnée n'est point une particularité du Royaume de Pologne. Là toutefois, cette propreté apparaît dans les prescriptions à l'époque, où à l'occident de l'Europe et aussi dans les autres partages de la Po- logne les paysans sont déjà affranchis. On l'introduit avec dessein, malgré que le code civil en vigueur apporte une notion capitaliste nouvelle de propriété, avec laquelle celle de la propriété divise est nettement en collision. L'admission de cette conception avait pour but de retarder l'affranchissement. Elle était motivée aussi par le fait que la propriété divise, en donnant au propriétaire-usager le droit de disposer de la terre — subordonnait en même temps ce droit à l'obligation du consentement donné par le propriétaire principal, qui par là même obtenait le droit d'ingérence et de contrôle sur les mutations de possesseurs de la terre paysanne.

Il est vrai que le refus de consentement pouvait avoir lieu uniquement dans les cas prévus par les prescriptions, cependant celles-ci étaient formulées de manière à permettre pratiquement au seigneur, dans le cas où la disposition de la terre par le paysan était contraire à son intérêt, d'exprimer son refus. Le titre de pro- priétaire-usager comportait, comme par le passé, l'obligation de prestations déter- minées. Cela occasionnait l'endettement du paysan en matière de ses obligations censitaires, permettant de lui retirer les droits à l'exploitation de la terre, et la vente de ceux-ci par enchère. Cependant, le fait que l'expulsion était conditionnée, dans l'ukase de 1862, par l'arrêt préalable du tribunal, représentait une décision favorable aux paysans. Malgré qu'il fût évident que la limitation des droits du propriétaire-usager constituait à l'époque précédant l'affranchissement, une tendance bien nette des prescriptions sur la propriété divise, néanmoins — les autorités n'étaient pas en mesure de faire observer pratiquement cette limitation. Cela se manifeste surtout dans les domaines de l'Etat. Là précisément sont enfreintes, de manière générale, les prescriptions concernant la disposition de la terre, et a lieu particulièrement souvent l'aliénation de la terre à l'insu et sans le censentement des facteurs gouvernementaux, ainsi que le partage de celle-ci contrairement aux interdictions formelles. Etant donné l'esprit révolutionnaire de la campagne polonaise, les autorités usent avec réserve de la rigueur d'expulsion. D'autre part, le paysan bénéficiant du titre de propriétaire-usager prévient l'expulsion en cas d'endettement en vendant lui-même la terre. Or, les phénomènes de ce genre témoignent sans équivoque du fait qu'à côté des revendications expresses des paysans réclamant la diminution des prestations, la lutte pour la libre disposition de la terre constitue à cette époque le moyen essentiel tendant à l'affranchissement.

https://doi.org/10.14746/cph.1961.1.04
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