Abstrakt
L'étude présente ne s'occupe que des régences en cas de minorité. On laisse de côté les cas où le prince pour une autre cause (maladie, absence) était lui-même dans l'impossibilité de gouverner. En Pologne, la monarchie devenue élective au début du XV-e s., la coutume constitutionnelle dans cette matière ne parvint pas à se fixer. Jusqu'à ce moment, à l'époque où le trône fut héréditaire, on appliqua pendant la minorité des monarques les mêmes principes de la tutelle (garde) que pendant la minorité des particuliers. Celle-ci constitue donc le point de départ de cette étude. Le problème des régences n'est pas examiné dans les cadres chronologiquse mais d une façon méthodique, systématique. L'auteur ne s'occupe que des questions plus Importantes; il les étudie en liaison avec des institutions plus générales et par rapport aux institutions analogiques dans d autres pays européens.
Il se pose tout d'abord le problème de la durée de la régence, autrement, de 1 âge de la majorité. Il n'y a point de règles stables à ce sujet jusqu'au XIII-e s. La durée de la régence ne dépend que des circonstances, dont la plus importante est la capacité en fait d'un mineur à s émanciper. Par conséquent, la régence (tutelle) ne se finissait d'un seul coup, à une date fixée, mais progressivement. Ce phénomène s'explique par le droit de famille (clan) polonais admettant largement des drotts des parents. Un changement se produit au cours du XIV-e s.; on arriva alors à fixer l'âge de la majorité: d'abord à 12 ans, plus tard à 14 et à 15 ans. Les mêmes principes règlent la majorité des personnes privées et des princes.
La pratique de la désignation du tuteur (gardien) par le père du mineur n'est confirmée que dans des cas peu nombreux. Il arriva que ce firent les grands qui intervinrent. Il y eut aussi des cas où les suzerains féodaux (les rois de Bohème par rapport à la Silésie, ceux de Danemark et de l'Allemagne par rapport à la Poméranie, les rois de Pologne par rapport aux duchés de Masovie et à la Prusse) influèrent sur le choix de tuteur. Le plus souvent la régence appartient à la mère survivante, mais dans ce cas on lui adjoint d'habitude un co-tuteur. A défaut de la mère, ou même à côté de la mère, ce qui constituait un cas souvent pratiqué, la tutelle passait aux proches parents du mineur, le plus souvent au frère majeur, à l'oncle, aussi à des parents plus éloignés du père ou de la mère. Au début il n'y eut aucun rapport entre le grade de parenté et l'attribution de la tutelle. Souvent la tutelle exercée par un frère aîné ou par un oncle correspondait à la vie en communauté familiale du tuteur et de son pupille. Les droits des mères à lá tutelle subissent au XV-e s. une limitation. Ce fait est en rapport, en ce qui concerne les personnes privées, avec létablissement d'un ordre determiné de priorité dans les droits des parents à la tutelle et avec l'admission plus large des personnes désignées par le père. Quant à la régence des princes mineurs, ce furent les droits des grands-seigneurs qui commencèrent à jouer le rôle prépondérant. Ce fait est devenu manifeste pendant la dernière régence polonasse, en 1434—1438: la régence fut alors confiée à un Conseil Royal composé de nombreux officiers. Malgré sa minorité, Ladislas Jagellon fut couronné roi, pourtant on réserva le droit de lui réfuser dans l'avenir l'obéissance, dans le cas où, après avoir atteint sa majorité, il ne confirmerait pas les lois du royaume de Pologne.
Le régent eut une double mission à remplir: veiller à la personne du mineur et gouverner l'État. Son pouvoir est le même que celui du prince (roi). Il n'est pas limité dans l'administration des biens et des revenus, contrairemennt à ce qui se devait produire plus tard dans la tutelle de droit privé. Les actes expédiés pendant la régence eurent la même valeur que ceux du roi. On se demandait si de tels actes gardèrent leur validité à la majorité du pupille, mails il en était de même avec les actes des monarques majeurs qui ne furent pas toujours reconnus tous par leurs successeurs.
L'auteur soumet ensuite à une analyse minutieuse les actes émanant de la régence et. poursuit l'évolution de leurs formes. Au début les actes furent intitulés de nom du tuteur seul comme s'il gouvernait en son nom. Ce phénomène s'explique par le régime polonais de familles (clans) et parfois même tout simplement par le fait de communauté familiale existant alors entre le tuteur et le monarque mineur. La forme des actes subissait, au cours de la même tutelle, des modificetions en rapport avec l'émancipation progressive du mineur: tout d'abord le tuteur intitulait les actes de son nom seulement, puis il marquait la coopération de son pupille, ensuite les actes étaient intitulés de nom de monarque mineur, la coopération du tuteur ne figurant qu'en seconde place, enfin, sur les actes intitulés de nom de monarque mineur la coopération du tuteur n'était point marquée. La dernière forme indiquant l'émancipation du mineur ne signifia toutefois forcément que la tutelle fut définitivement terminée. Il n'arriva que dans de cas très rares que le tuteur en intitulant l'acte de son nom précisa qu'il agit en représentant du mineur.
Une nouvelle forme des actes de régence s'est répandue vers la fin du XIII-e et au cours du XIV-e s.: le régent, en intitulant l'acte de son nom indiqua expressément son vrai caractère de tuteur (normalement par le mot ,,tutor”). Cette forme, courante dans les pays d'Europe occidentale, s'introduit en Pologne probablement par l'intermédiaire tchèque. Vers la fin du XIV-e s. on a commencé à pratiquer une autre forme nouvelle: les actes étaient intitulés de nom du monarque mineur, n'importe de quel âge fut-il. Cette forme, originaire, comme la précédente, de l'Europe occidentale, nous vint par l'intermédiaire de la Hongrie. Elle fut largement appliquée au cours de la régence polonaise de 1434—1438, ainsi que dans les duchés de Masovie au XV-e s.
Dans le dernier chapitre, l'auteur passe à l'analyse de révolution des principes de succession au trône en Pologne par rapport aux problèmes de la minorité et de la tutelle. Dans les premiers siècles de l'existence de l'État polonais le droit de famille (clan) constituait la base de l'hérédité du trône. Il assurait ainsi jusqu'à un certain point des droits à des parents collatéraux. Ce ne fut qu'au XIV-e s. et par rapport à la couronne seulement que l'on admit le principe d'hérédité individuelle dans le sens occidental, c'est à dire qu'un seul fils succéda au trône. Cette remarque ne concerne pas les duchés silésiens et masoviens. Cepandant, au tournant du XIV-e et du XV-e s., avec l'apparition d'une nouvelle dynastie polonaise, celle des Jagellons, l'ancien principe héréditaire fut remplacé par celui du trône électif. Toutefois le premier sucesseur de Jagellon, Ladislas III, a été couronné roi bien qu'il fut mineur. Il se produit alors la situation extraordinaire: l'existence d'une régence (1434—1438) malgré l'électivité du trône. Des cas analogues ne se réproduiront plus.
En étudiant les principes de la succession au trône l'auteur a présenté les bases sociales et politiques de leur développement. La rencontre, en Pologne médiévale, des éléments archaïques du droit de famille (clan) avec ceux du droit féodal constitua le facteur d'évolution le plus important.
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