Przysięga w postępowaniu dowodowym narodów słowiańskich
Okładka czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne, tom 12, nr 1, rok 1960
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Słowa kluczowe

serment
preuves irrationnelles
cojurateurs
ordalies
rationalisation de la procédure de preuves

Jak cytować

Procházka, V. (1960). Przysięga w postępowaniu dowodowym narodów słowiańskich. Czasopismo Prawno-Historyczne, 12(1), 9–84. https://doi.org/10.14746/cph.1960.1.01

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Abstrakt

Au Moyen-Age, le serment constituait le cas fondamental des preuves irrationelles si le délinquant n’avait pas été pris en flagrant délit. Son importance et sa constante application résulte du fait qu’il est étroitement lié à l’opinion religieuse mondiale de l’époque. Lorsque le Moyen-Age atteignit son apogée il devint la preuve de caste de la noblesse. Sa force vitale entretenait chez les dépendants les traditions du paganisme d’autrefois.

Le serment subit une évolution compliquée. Sa forme la plus ancienne, la kletva, qui dut sa naissance aux superstitions et à la pratique de la magie constituait un type supérieur de sorcellerie, un acte de la volonté qui devait occasionner quelques changements dans le monde extérieur et se distinguait par un certain procédé formel. Le serment devint ainsi l’instrument de la garantie pour quelque affirmation (de là, son caractère promissoire). La personne qui prononçait la kletva en était la propre garantie; venaient ensuite diverses valeurs matérielles et immatérielles lui appartenant et qui au cas de fausse affirmation, devaient être détruites. La jonction de la kletva en tant que pur acte de la volonté (simple incantation) avec certains objets matériels est d’une extrême importance pour le caractère d’engagement par la kletva. C’est l'oeuvre de la soi-disant magie par le toucher: l’attouchement provoque l’union magique, la prière donne à la kletva ou au serment sa fermeté. La kletva est en relation étroite avec la promesse qui est magique et selon les convictions de l’époque, elle constitue une garantie plus efficace de la promesse faite. Les sources ont enregistré tout d’abord la fonction promissoire de la «kletva» car elles ne nous informent que des relations „pacifiques” des contrats alors que la violence était punie automatiquement par un effort per sonnet La kletva, toutefois, avait certainement aussi un caractère assertoire lorsqu’il était nécessaire de prouver, lors d’un procès, un événement passé.

La kletva assertorique est la base d’un serment assertoire par preuves. Une étroite relation existe entre les deux. Toucher un certain objet (sacré) ne constitue pas seulement une partie essentielle du serment où cette forme est accentuée plus tard par le christianisme (réliques, Ecriture Sainte) mais il était, sans aucun doute, une partie intégrale de la kletva elle-même (magie par atouchement). La kletva devenait serment du fait qu’elle se rattachait au culte religieux déjà plus développé, en particulier sa forme animiste (les sources sacrées, les arbres). Elle fut influencée plus tard par l’idéologie éthique chrétienne mais l’acte, en essence, reste le même. Les éléments de la kletva se manifestent le plus clairement dans le serment chez les Slaves habitant les rives de l’Elbe jusqu’à la Baltique et chez ceux des Balkans.

Le droit slave diffère du droit romain par le fait, qu’il ne connaissait que le propre serment offert par la partie et non déféré et possédant un caractère décisif. Même là, on ne trouve que quelques cas concrets de serments d’appréciation et de manifestation que ne sont pas ici des institutions communes avec fonction spéciale dans la procédure comme il en était dans la procédure canonique et dans le Gemeinprozess. Le serment complémentaire y est entièrement inconnu.

Le serment chez les Slaves se distingue par un formalisme coutumier (nécessité d’accomplir certains gestes et de respecter dans les formules, l’ordre des mots); on y constate également quelques éléments réels (la possibilité d’introduire des changements par un contrat, celle de fixer un nombre proportionné de cojurateurs selon l’importance du délit). L’extraordinaire respect que l’on attachait au serment se manifesta relativement beaucoup plus longtemps qu’en Occident (chez les Slaves habitant les rives de l’Elbe jusqu’à la Baltique ainsi qu’en Pologne). Le serment prêté, en remplacement, par une autre personne fut également jugé plus rigoureusement qu’en Occident et pendant longtemps ne fut pas toléré. Le serment se prêtait hors de la cour de justice, le plus souvent à l’église et ce ne fut que vers la fin du Moyen-Age, qu’il se prêta devant le tribunal. Dans les litiges concernant les bornes entre champs et propriétés, le serment se prêtait à l’endroit en question.

Outre le propre serment, existait encore sa forme inférieure qui consistait à jurer simplement sur la foi et l’âme.

Une forme spéciale du serment était le pré-serment c’est-à-dire le serment de l’accusateur affirmant la véracité de son affirmation. Il est impossible, comme on l’a fait jusqu’à présent, d’expliquer d’une seule manière comment elle se développa car cette forme de serment prit naissance dans diverses régions et dans des conditions différentes. Au début, ce serment ne constitua jamais une preuve (elle ne le devenait que lorsque la preuve de l’inculpé était prouvée fausse). En réalité, il se basait: 1°, sur la déclaration aux voisins de l’acte criminel; 2°, il pouvait être également prêté à la suite de pourparlers préliminaires des deux parties au commencement du litige; 3° on s’en servait pour limiter les abus qui pourraient être perpétrés lors de l’accusation à laquelle manquerait l’appui objectif suffisant; 4°, il constituait enfin le moyen de forcer l’inculpé à subir un type de preuves plus pénible. Dans le Droit Slave, le pré-serment ne joue qu’un rôle de peu d’importance.

La deuxième forme fondamentale du serment est la preuve fournie par les cojurateurs. Ce sont des personnes qui ne déclarent pas que la déposition de la partie est objectivement véridique mais qui expriment leur conviction subjective de la véracité de son affirmation. Cette preuve est la plus fréquente parmi les nations slaves, chez les Serbes et les Croates, où se maintinrent le plus longtemps les institutions de clans. La base de la preuve des cojurateurs se trouve en réalité dans les organisations de clans (responsabilité collective) et dans les guerres entre les clans car plus tard la lutte des parties en cour de justice soutenues par leurs proches parents présente une réelle analogie à ces guerres de clans. Les cojurateurs étaient tout d’abord les proches parents (principe de la personnalité) et plus tard, les habitants d’une même région (principe de la territorialité).

Ce fut à l’époque du morcellement féodal que les preuves irrationnelles furent les plus répandues. Les ordalies et le duel judiciaire devinrent des moyens de preuves encore plus importants que le serment. A cette époque de même qu’à l’époque suivante de la rationalisation, le développement du système de preuves se compliqua tout d’abord en Bohème et en partie en Pologne, ces pays étant voisins de pays qui avaient déjà subi une telle complication et l’on peut constater l’influence de la vie gothique spirituelle qui mène à la compréhension théorique et à la solution de ces problèmes.

De nombreux documents de cette époque nous prouvent que la formule du serment de purification est soit, purement négative (simple négation sans autres formalités) ou négativement concrète (avec description concrète) soit affirmative (d’un fait positif).

Ce fut à l’époque où les preuves rationnelles furent les plus répandues que l’on en vint à l’application pour un seul litige de plusieurs genres de preuves:

  1. L’une des preuves irrationnelles introduit en fonction auxiliaire un autre type de cette preuve irrationnelle qui elle-même est décisive dans le litige (le serment avant les ordalies ou le duel judiciaire).
  2. Le droit permet, dans certaines circonstances, l’application de l’un ou l’autre type de preuves (après la présentation des affirmations les mieux appuyées, suivait l’application des ordalies et sinon, le prêt du serment).
  3. La preuve était établie par des moyens allant successivement des plus simples aux plus difficiles (genre de duel de preuves).

L’élargissement des preuves des cojurateurs répondait sans aucun doute aux intérêts de la Cour de Justice car une certaine somme était redevable pour chaque cojurateur. A l’origine, les cojurateurs, de même que la partie, prêtaient serment sur le thema probandi. Toutefois, à partir du XIIe siècle, bien qu’à cette époque, le formalisme des preuves se renforçât encore, ils n’exprimaient plus que leur conviction de la véracité de l’affirmation de la partie, ils „purifiaient” leur déposition, (de là l’expression očistnîk c’est-à-dire „purificateur”).

La forme la plus formelle de la preuve était celle du serment d’un type d’ordalies introduite à l’époque du morcellement féodal; le moindre manquement à l’observation des formes menait à la perte du procès. Simultanément, se développait le serment de preuves par les deux parties (auparavant, dans le droit féodal classique, la preuve n’était exigée que de l’une des deux parties), un genre de duel de preuves.

Le changement des paiements en nature en paiements en argent avec la naissance des marchés; la colonisation avec de nouvelles formes d’organisation de la société; l’influence toujuors croissante du droit romain et du droit canonique de même que la désacralisation générale de la vie, furent cause que vers la fin du XIIe sièle, la monarchie féodale qui se centralisait commença à rationaliser la procédure de preuves. C’est alors que survint la stagnation de la preuve des conjurateurs lorsque, dû a l'abolition des ordalies, disparut la possibilité de prendre une decision dans les cas où le serment prêté par toutes les deux parties était en tous points parfait; ceci est expliqué très clairement dans le droit tchèque.

Ce fut à cette époque que le rôle des cojurateurs fut également limité; la partie pouvait avant tout influencer leur détermination (choix et refus, exceptioinellement connus depuis des siècles). La Cour de justice exerçait une influence toujours de plus en plus grande sur la nomination des cojurateurs dont elle décidait, d’après sa libre considération. Dans le droit tchèque, une partie des cojurateurs prêtaient serment en se servant d’une longue formule d’accusation tandis que les autres n’employaient qu’une courte formule de la purification du serment des premiers cojurateurs. Le remplacement de la preuve du cojurateur par un simple serment de la partie, caractéristique pour l’Europe Occidentale est moins évidente chez les nations Slaves; par contre, un plus grand nombre de documents permet, en particulier dans les droits serbe et croate, de remplacer dans certains cas par quelques propres serments, ceux des cojurateurs si ceux-ci ne sont pas en nombre suffisant.

Ce fut dans une grande mesure que l’on en vint à la rationalisation des serments; on peut constater et en particulier dans le droit tchèque comment la longue formule fut remplacée par une courte formule qui donne une moindre possibilité de perdre le procès au cas où les conditions formelles n’auraient pas été respectées.

Un changement fondamental fut introduit au XVe siècle chez toutes les nations slaves par la limitation des serments de types d’ordalies et plus tard par leur complète abolition.

https://doi.org/10.14746/cph.1960.1.01
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