Samowolne migracje kleru w świetle polskiego prawa kościelnego przed soborem trydenckim
Okładka czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne, tom 11, nr 1, rok 1959
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Słowa kluczowe

clergé vagabond
clerici vagi
droit canonique
statuts synodaux
bénéfices ecclésiastiques

Jak cytować

Nasiłowski, K. (1959). Samowolne migracje kleru w świetle polskiego prawa kościelnego przed soborem trydenckim. Czasopismo Prawno-Historyczne, 11(1), 9–51. https://doi.org/10.14746/cph.1959.1.01

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Abstrakt

L'auteur, après avoir exposé dans la présente étude les principes du droit commun canonique appliqué aux clerici vagi, traite du caractère de ceux-ci en Pologne au cours de l'époque s'étendant à partir de la christianisation du pays (966) jusqu'au concile de Trente (1545). En particulier il analyse les raisons qui ont provoqué le vagabondage parmi les membres du clergé polonais, et examine les mesures dont se servait la législation synodale polonaise afin de maîtriser ce phénomène, préjudiciable à la discipline ecclésiastique.

Le problème des clerici vagi acquiert une importance particulière pour l'histoire du droit en Pologne, vu les recherches entreprises dernièrement sur le groupe socialement différencié des homines vagi.

1. Pour déterminer les membres du clergé se livrant au vagabondage, les sources canoniques polonaises, de l'époque examinée, font usage des termes suivants:

Parmi ces expressions le terme de clerici gratiales — que l'auteur n'a pas noté dans les textes du droit canon commun — mérite attention. Il semble que ce terme soit également inconnu dans les droits particuliers de l'Eglise occidentale.

En se basant sur l'analyse des statuts synodaux cracoviens de l'an 1446, dus à l'évêque Oleśnicki, l'auteur aboutit à la conclusion que vraisemblablement le terme de clericus gratialis doit son origine au terme gratia, signifiant le traitement temporaire que recevaient les ecclésiastiques employés provisoirement dans une paroisse. D'après l'auteur, on devrait chercher ici une analogie entre les clerici gratiales et canonici gratiales, dont l'entretien était basé sur le traitement alloué par l'évêque — ou bien à vie, ou bien jusqu'au moment de l'entrée en possession du canonicat — et prélevé sur les revenus mensae episcopalis.

Ainsi les clerici gratiales étaient des ecclésiastiques prêtant temporairement concours dans l'exercice du pastorat. Ils séjournaient dans les paroisses comme prêtres auxiliaires, jouissant chez les curés d'une sorte de retraite. Leur rétribution dépendait du bon vouloir du curé qu'ils aidaient dans l'accomplissement des fonctions pastorales, ou bien pouvait être fixée sous forme d'un contrat bilatéral.

2. Divers types d'ecclésiastiques, appartenant aussi bien au clergé séculier que régulier, tels que religieux, prêtres et clercs — menaient une vie errante. Parmi cette catégorie de personnes se trouvaient aussi des laïques qui se faisaient passer pour des ecclésiastiques en exploitant la générosité de la société. Les sources polonaises, toutefois, ne font pas mention

Le clergé vagabond ne jouissait pas d'une opinion favorable. On se rendait compte que ces ecclésiastiques souvent ne possédaient point les qualités intellectuelles et morales requises. On savait que nombre parmi eux étaient mariés, avaient encouru l'excommunication et diverses peines, et qu'ils avaient fui leurs supérieurs.

Les prescriptions les plus sévères contre les clerici vagi sont contenues dans les statuts: de Cracovie, de 1394, et de Wrocław (Breslau), de 1454. Dans ces diocèses — riches et relativement très peuplés, le nombre des ecclésiastiques errants était probablement le plus important.

3. Les raisons des migrations du clergé étaient diverses, telles que p. ex. la recherche d'emplois ecclésiastiques et la prise de possession des bénéfices afin d'augmenter les revenus. Ainsi, il arrivait maintes fois que l'on acceptait les fonctions de vicaire ou de ministre de culte religieux dans Vautres églises, et que l'on louait, moyennant une somme annuelle, des postes auxiliaires et des églises.

Parmi le clergé errant et sollicitant quelque emploi existait une forte concurrence.

Les ecclésiastiques possédant de moindres qualités tâchaient d'augmenter leurs chances dans l'obtention d'un poste de suppléant ou d'auxiliaire, en demandant une rémunération plus modeste. Nombre d'ecclésiastiques étaient tentés par des emplois dans l'entourage des seigneurs, d'autres étaient obligés à mener une vie errante vu les médiocres conditions d'entretien dans leur propre paroisse. Les migrations des ecclésiastiques, dues à un entretien insuffisant auprès des églises fondées d'après le droit allemand par les colons allemands, constituaient un phénomène caractéristique de l'Eglise polonaise. Les nombreuses dispenses de résidence ainsi que le cumul des bénéfices favorisaient également le vagabondage des ecclésiastiques. Dans ces deux cas le bénéficiaire devait chercher un remplaçant qu'il choisissait souvent parmi le clergé errant. Il en était de même dans les paroisses dont les curés n'avaient pas reçu l'ordre du sacerdoce. Les patrons également, dont l'influence sur la collation des bénéfices ecclésiastiques était considérable, conferaient ceux-ci souvent à des prêtres vagabonds.

4. L'attitude des évêques à l'égard du clergé errant était d'abord indulgente, étant dictée probablement par le manque d'une quantité nécessaire de prêtres séculiers. La première prescription sévère dirigée contre le traitement indulgent du vagabondage parmi les ecclésiastiques est insérée dans les statuts de Wrocław de l'an 1248, établis par le légat Jacques, plus tard pape Urbain IV. Avec le temps les évêques polonais tâchaient de contrôler — aussi bien le mouvement de vagabondage que les qualités des ecclésiastiques errants. A cela devaient servir l'examen des lettres de recommandation, des certificats permettant l'exercice de fonctions religieuses dans d'autres paroisses ou diocèses, des lettres d'admission, ainsi que l'injonction adressée au clergé local de présenter les prêtres vagabonds aux autorités diocésaines (surtout aux archidiacres) et même l'examen au sens strict du mot, passé par ceux-ci.

L'auteur traite ensuite des peines qui devaient prévenir aussi bien le vagabondage au sein du clergé, que l'emploi des clerici vagi dans les limites du diocèse.

Les vagabonds étaient soumis à des peines ecclésiastiques et matérielles, telles que l'interdit, l'excommunication, les sanctions pécuniaires à partir de trois livres en monnaie d'argent, la perte des revenus — peines allant jusqu'à la privation du bénéfice accepté sans le consentement des autorités diocésaines, et même jusqu'à la peine de réclusion.

L'attitude des législateurs ecclésiastiques polonais à l'égard du clergé errant se formait en rapport et dans le cadre du droit canonique commun. Il existe cependant un cas d'influence venant d'en bas, notamment — c'est l'art. 10 des status promulgués au synode de Wrocław, en 1248, par le légat Jacques, archidiacre de Liège, plus tard pape Urbain IV (1254—1261), qui a inspiré la décrétale du pape Clément IV (1265—1268). insérée ensuite dans le Liber Sextus (c. 1. un. VI°, I. 9).

https://doi.org/10.14746/cph.1959.1.01
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