Abstrakt
Dans le recueil des lois polonaises, imprimé en 1506 par les soins du chancelier Jean Łaski, a été insérée une charte comprenant d'importants privilèges concédés à la noblesse, et citant comme lieu où elle fut édictée le camp de Czerwińsk, et comme date le 23 juillet 1422.
Les matériaux historiques, qui sont à la disposition, attestent qu'à cette époque des troupes se concentraient réellement près de Czerwińsk pour la guerre contre l'Ordre teutonique, mais ne mentionnent rien au sujet d'une charte quelconque qui y aurait été accordée par le roi Ladislas Jagellon. Vu, d'autre part, que l'original de la charte n'est pas connu et que l'inventaire détaillé des documents des archives royales de l'an 1682 ne le cite point, et qu'aucune copie de cette charte, outre celle du recueil de Łaski, ne s'est point conservée, — certains historiens (J. V. Bandtkie, M. Malinowski, S. Kutrzeba et d'autres) ont formulé des doutes quant à l'authenticité et tout au moins quant à la force obligatoire du texte conservé dans ledit recueil. Ils faisaient valoir, en même temps, les difficultés qu'on avait à concilier l'existence de la charte de Czerwińsk avec certains faits connus de la même époque.
L'auteur, après avoir confronté la charte avec celle, bien connue, de 1425, datée de Brześć, constate — en faisant suite aux recherches antérieures — qu'une importante partie de cette dernière tire son origine de la charte de Czerwińsk. Or, vu que la charte de Brześć constitue un titre royal authentique, l'auteur estime que le texte de Czerwińsk, dans lequel a puisé la charte de Brześć, doit être considéré également commo authentique. Cette constatation néanmoins ne préjuge guère encore le fait de l'entrée éventuelle en vigueur de l'acte de Czerwińsk. L'auteur cite en tant qu'argument principal, contestant la force obligatoire de la charte de Czerwińsk, le fait qu'en 1425/26 un conflit avait surgi entre le roi et les seigneurs, attendu que celui-ci n'entendait pas leur confirmer les droits dont ils bénéficiaient jusqu'ici, ainsi que de leur concéder de nouveaux. En effet, si la charte de Czerwińsk avait eu force exécutoire, il serait difficile d'expliquer ce conflit, vu que cette charte — ainsi que l'auteur le constate — contenait précisément presque tout ce que la noblesse réclamait en 1425/26. D'autre part cependant, existent des arguments diamétralement opposés, très convaincants, qui témoigneraient de la force obligatoire de la charte de Czerwińsk, tels que certains termes caractéristiques dans la charte de Brześć, le fort appui prêté à celle de Czerwińsk par le duc Witold, et enfin le fait de l'insertion de celle-ci dans le recueil officiel de Łaski.
Afin de donner une solution à la controverse, l'auteur examine le problème du caractère obligatoire des chartes médiévales. La science traite souvent celles-ci comme sorte de convention entre le monarque d'une part, et l'individu, groupe ou état social de l'autre, ne pouvant être modifiée unilatéralement. Or, l'au Leur cite de nombreux exemples concrets, concernant la Pologne des XIVe et XVe siècles, témoignant qu'au Moyen-Age la force obligatoire des chartes n'était pas conçue avec tant de rigueur, de sorte qu'en cas de besoin, on y introduisait des dispositions contraires aux privilèges, on modifiait ceux-ci ou on les supprimait sans demander le consentement des personnes dont les droits étaient lésés. On ne considérait pas cela commo abus, attendu que les privilèges étaient modifiés ou abolis, avec toute la majesté que comportait la loi, par d'autres chartes et statuts, au conseil royal ou à la diète. Cela, évidemment, n'était possible que lorsque les personnes ou état social lésés no disposaient pas d'une force convenable pour faire respecter leurs prérogatives. Il en résulterait qu'au moyen âge la charte ne faisait pas l'objet d'un autra traitement que celui qui était appliqué au statut ou à la loi — au moins pour ce qui est de sa force exécutoire. Entre autres, elle pouvait être abrogée par une loi l'abolissant expressément ou n'étant que contradictoire, ainsi que tomber en désuétude en raison d'une pratique différente. Des conclusions analogues peuvent être tirées aussi du traité juridique nommé Summa utriusque iuris doctoris Raymundi, et répandu en Pologne au XVe siècle.
En s'appuyant sur les considérations ci-dessus, l'auteur constate que malgré que la charte de Czerwińsk demeurât en vigueur, le conflit entre le roi et la noblesse de 1425/26 était possible, attendu que cette charte, n'étant pas inviolable, avait pu — du fait du changement réel de la situation politique (naissance d'un fils du roi en 1424, auquel celui-ci désirait assurer un pouvoir non réduit) — perdre son caractère d'actualité. C'est pour cette raison que la noblesse réclamait une nouvelle confirmation des privilèges, donnée dans une certaine mesure au nom également de l'héritier présomptif.
Ayant repoussé ainsi l'argument le plus sérieux contre la force obligatoire de la charte de Czerwińsk, l'auteur aboutit à la conclusion que celle-ci possédait pleinement ce caractère.
Finansowanie
Digitalizacja i Otwarty Dostęp dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy nr BIBL/SP/0091/2024/02
Licencja
Copyright
© 1959 Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
OPEN ACCESS