Abstrakt
L'autorité suprême dans la Ville libre de Dantzig (1920—1939) n'appartenait à personne. Les éléments constitutifs de cette autorité, c.-à-d. toutes les compétences qui constituent l'autorité suprême exercée par l'Etat sur un territoire, ont été partagées, dans le cas de la Ville libre de Dantzig, entre la Société des Nations, la Pologne, les organes publiques de la Ville libre et le Conseil du port et des voies d'eau.
L'article représente une sorte de catalogue des droits que la Pologne avait eu sur le territoire de la Ville libre et à l'égard de la Ville libre.
Le but des droits dont la Pologne jouissait en vertu du traité de Versailles et de la convention polono-dantzicoise de Paris de 1920 était de garantir à la République de Pologne son libre accès à la mer. C'est pourquoi les droits de la Pologne ne pouvaient pas se borner à certaines compétences d'ordre purement économique. La garantie d'un libre accès à la mer a eu comme conséquence que dans les traités susmentionnés on a été obligé d'accorder à la Pologne, outre les droits économiques sensu largo, aussi des compétences dans le domaine des relations étrangères de la Ville libre, des compétences militaires et quelques droits con cernant la situation des Polonais dans la Ville libre. Voilà l'enumération la plus courte des droits de la Pologne.
- La conduite des affaires extérieures de la Ville libre appartenait à la Pologne. Toutes les lettres, notes, communications etc. s'occupant de ces affaires ne devaient être envoyées ou reçues que par le Gouvernement polonais. La Ville libre insistait que la Pologne eût le droit de la „conduite” mais non de la „direction” à l'égard des relations extérieures de Dantzig. Le Haut Commissaire de la S. d. N. à Dantzig a formulé de la manière suivante les obligations générales de la Pologne quant à l'exercice de cette compétence (décision du 17 septembre 1921): Poland has no right to initiate and imposeupon Danzig adefinite foreign policy which is clearly opposed to the wellbeing, prosperity, and good government of the Free City .
Les consuls étrangers résidaient à Dantzig, mais l'exequatur leur était accordé par la Pologne après l'entente avec les autorités de la Ville libre. Les représentants dantzicois participaient aux conférences internationales comme membres des délégations polonaises. La protection des nationaux de Dantzig dans les pays étrangers relevaient de la Pologne. En fait, les susdits nationaux n'en voulaient pas bénéficier dans beaucoup de cas, tandis qu'après 1933 il y a eu des cas où ils avaient recours à la protection diplomatique du Reich allemand. Les ressortissants étrangers visitant le territoire de la Ville libre n'avaient pas besoin d'un visa polonais.
La Pologne concluait les traités ou les accords intéressant la Ville libre. Les modifications apportées plus tard aux stipulations du traité de Versailles et de la convention de Paris avaient eu comme résultat le fait que l'approbation préalable de Dantzig avait été toujours indispensable pour que le traité ou l'accord en question engageât la Ville libre, sauf dans les domaines exclusivement réservés à l'Etat polonais, par exemple: les questions douanières. La situation juridique de Dantzig dans les traités ou accords signés pour la Ville libre par la Pologne n'était pas toujours identique. Il y eut des traités ou accords où Dantzig était partie contractante; il y en avait d'autres où Dantzig constituait un tout avec la Pologne, cette dernière étant la seule partie contractante; enfin on peut indiquer des textes internationaux où le rôle de Dantzig était préponderant tandis que celui de la Pologne n'était que subsidiaire (J. Makowski).
Dantzig n'avait pas le ius ad bellum.
- L'article 5 de la Constitution de la Ville libre prévoyait la démilitarisation de celle-ci. Après 1933 les organes de la Ville libre, contrôlés par le parti nationalsocialiste (NSDAP), commencèrent à réaliser une remilitarisation autant clandestine que systématique. Les unités paramilitaires dantzicoises, organisées illégalement à cette époque, notamment les unités de la Landespolizei, participèrent aux hostilités contre la Pologne au mois de septembre 1939.
Dans le domaine militaire la Pologne a obtenu les droits suivants. Elle exerçait son pouvoir sur une zone spéciale dénommé Westerplatte qui servait comme terrain de transit et de magasinage pour les munitions de guerre importées ou exportées par la Pologne. Un détachement armé y stationnait qui surveillait les installations et les magasins de Westerplatte. La flotte polonaise de guerre pouvait entrer dans le port dantzicois sous les conditions stipulées par le protocol de 1932.
- Les droits économiques de Pologne, tels qu'ils se dégageaient du traité de Versailles, constituaient un minimum indispensable dans le domaine des compétences économiques, afin que la Pologne possédât un accès vraiment libre à la mer à travers le territoire dantzicois. Mais, déjà la convention de Paris limita ces droits. L'innovation principale qui allait à rencontre des intérêts économiques polonais était la disposition relative au Conseil du port et de voies d'eau. C'était cet organisme, et non pas la Pologne (comme le prévoyait le traité de Versailles), qui fut chargé de la direction, de l'administration et de l'exploitation du port, des voies d'eau (y compris toute la Vistule sur le territoire dantzicois) et de l'ensemble des voies ferrées qui desservaient spécialement le port, ainsi que de tous les biens et établissements servant à cette exploitation. En effet la Pologne ne réalisait son accès à la mer que par l'intermédiaire de ce Conseil, un organisme polono-dantzicois avec un président possédant une nationalité différente de la polonaise et de la dantzicoise.
Les navires battant pavillon polonais jouissaient du même traitement dans le port de Dantzig que les navires dantzicois.
La Pologne controlait et administrait toutes les voies ferrées à voie large, à l'exception de celles qui relevaient du Conseil du port.
La Pologne possédait à Dantzig son service de postes, de télégraphes et de téléphones communiquant directement avec la Pologne. L'affaire des boites aux lettres en 1925 est une bonne exemple des difficultés faites à la Pologne par les autorités dantzicoises même dans ce domaine.
La Ville libre fut placée en dedans des limites de la frontière douanière de la Pologne. La Ville libre était donc soumise là la législation et aux tarifs douaniers polonais. Mais malgré le fait que la Pologne et la Ville libre constituaient un seul territoire douanier, une frontière d'ordre économique les séparait car on n'a jamais abouti à l'unification de leurs systèmes monétaires et de leur législation concernant les monopoles. Les accords de 1934, quoique très détaillés, n'ont pas amélioré pour longtemps les relations polono-dantzlcoies, toujours troublées sur le plan économique comme sur d'autres plans.
- Quant à la situation des Polonais à Dantzig, la Ville libre s'engageait à ce que, dans la législation et dans la conduite de l'administration, aucune discrimination ne fût faite au préjudice des nationaux polonais et d'autres personnes (y compris les personnes qui possédaient la nationalité dantzicoise) d'origine ou de langue polonaise. La Ville libre s'engageait à appliquer aux minorités de race, de religion ou de langue des dispositions semblables à celles du régime de protection des minorités en Pologne. Dans l'accord de 1933 la Pologne a obtenu, en échange d'importantes concessions concernant ses droits économiques, des promesses garantissant le libre développement des écoles polonaises à Dantzig, le traitement égal avec les Dantzicois des étudiants polonais à l'École polytechnique de Dantzig et l'emploi libre de la langue polonaise dans la vie publique, officielle, économique et culturelle de la Ville libre. L'accord de 1933, précédé lui aussi de graves conflits d'interprétation sur l'étendue des droits de la Pologne, était, dans sa lettre, beaucoup plus avantageux pour la Pologne que l'avis consultatif de la Cour Permanente de Justice Internationale qui s'occupait desdits conflits (série A/B, no. 44). Ajoutons que dans cet avis consultatif, adoptant une solution favorable pour la Ville libre et défavorable pour la Pologne, la Cour citait des documents officiels d'une façon inexacte et interprétait la convention de Paris à rencontre des stipulations de Versailles. Il en était de même dans le cas de l'avis précédent (série A/B, no. 43) sur une autre affaire dantzicoise (L. Ehrlich).
Mais la portée pratique de l'accord de 1939 était limitée. Les autorités de la Ville libre n'ont pas exécuté certaines de ces stipulations tandis qu'elles ont cessé d'exécuter d'autres, même avant que l'action illégale desdites autorités et du Reich, entreprise le 1 septembre 1939, eût mis fin à l'existence de la Ville libre.
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