Abstrakt
Parmi les sources les plus importantes de l’histoire du droit polonais de l’époque du démembrement féodal il faut noter, en premier lieu, le plus ancien coutumier, rédigé au cours du XIII siècle en langue allemande. Malheureusement les deux éditions de ce monument, publiées en 1868 — l’une éditée par les soins de A. Z. Helcel à Cracovie (Starodawne prawa polskiego pomniki t. II) et l’autre de E. Volckmann à Elbląg —, sont défectueuses. La torisième, due à M. Winawer, de 1899, est basée sur les publications susmentionnées. L’Académie Polonaise des Sciences et des Lettres à Cracovie se proposait de préparer une nouvelle édition, mais ce projet n’a pas été réalisé. Cette omission a eu des conséquences fort regrettables, puisque l’unique manuscrit, datant du XIV/XV siècle, a disparu pendant la guerre. Par conséquent, seule une édition provisoire pourrait être envisagée, ce qui paraît d’autant plus important que les études ingénieuses de M. B. D. Grekov, membre de l’Académie de Moscou, ont démontré l’importance capitale du coutumier polonais pour l’étude de l’évolution du droit des pays slaves.
L’auteur fait remarquer que jusqu’à présent il n’existe pas de dénomination uniforme de ce coutumier, généralement acceptée par les savants polonais. Le nom que lui donne Helcel n’est pas une dénomination, mais plutôt une caractéristique du monument: Spis polskiego prawa zwyczajowego z XIII wieku (Recueil du droit coutumier polonais du XIII siècle). L’autre nom, répandu grâce à l’autorité de O. Balzer: Księga elbląska (Livre d’Elbląg) ne nous donne aucun indice sur le caractère du monument. Pour sa part, l’auteur propose une nouvelle dénomination, à savoir: polonaise — Prawo Polaków (Droit des Polonais), ou latine — Jura Polonorum.
Il est généralement admis que les Jura Polonorum doivent leur origine à la nécessité qu’éprouvait l’Ordre Teutonique de connaître le droit polonais, cet ordre s’étant installé en terre polonaise de Chełmno à partir de 1226, afin de christianiser les Pruthènes, fidèles au paganisme et dangereux par leur tempérament belliqueux pour la population du duché polonais de Mazovie. On a formulé l’hypothèse que les principes de droit, rédigés dans le coutumier, constitutaient des réponses aux questions posées par les autorités de l’Ordre à la population polonaise. L’auteur constate que cette hypothèse est mal fondée. Le coutumier devait être l’oeuvre d’un homme, d’origine allemande, domicilié depuis longtemps en Pologne et étant au courant des coutumes polonaises. Celui-ci fut sans doute membre du haut clergé, lié avec la classe des féodaux polonais cultivés, et versé aussi bien dans le droit polonais que dans le droit allemand. Or, il importe à présent de savoir: quelle était la région de la Pologne qui lui avait été familière, et par conséquent, quel était le droit régional dont il s’était inspiré en composant le coutumier.
L’auteur attire l’attention sur le texte du coutumier qui parle de l’évasion des paysans in eyn dutsch lant adir in eine stat adir dorf, do dutsch recht inne ist. Ce texte permet de supposer que le rédacteur du coutumier habitait l’une des provinces de Pologne confinant au territoire allemand, donc soit la Grande- Pologne, soit la Silésie. Le choix entre celles-ci ne présente aucune difficulté, vu que la colonisation des villes et des villages au XIII siècle, fondés sur le droit allemand, a eu lieu surtout en Silésie. L’auteur du coutumier polonais provenait ainsi de Silésie, et nous donna par conséquent les principes du droit polonais, alors en vigueur dans cette province. Assurément, ce n’est qu’une hypothèse qui doit être contrôlée à l’avenir au cours d’études détaillées d’autres sources juridiques de Silésie, lesquelles jusqu’à présent ont été fort peu examinées par les savants, aussi bien polonais qu’allemands.
Cette hypothèse pourrait sembler risquée. On peut se demander, à juste titre, comment le droit coutumier de la Silésie a-t-il pu pénétrer dans le nord de la Pologne et sur le territoire de la Prusse Orientale? L’auteur indique trois moments, où l’Ordre Teutonique pouvait avoir un intérêt spécial à connaître le droit polonais: juste avant ou au moment de son installation, en 1226, sur le territoire polonais de Chełmno, en 1233 lorsque la noblesse polonaise reçut de la part de l’Ordre Teutonique le privilège de conserver son jus Polonicum militare, et en 1249 quand les habitants de la Prusse conquise petierunt et elege- runt legem mundanam et saecularia iudicia Polonorum vicinorum suorum.
Or, il est établi que le duc de Silésie, Henri le Barbu († 1239), a joué un rôle tout à fait exceptionnel dans l’installation de l’Ordre Teutonique en Pologne. Même avant cette installation en territoire de Chełmno, il concéda à l’Ordre un village en Silésie. Il est donc permis de lui attribuer le désir de voir l’Ordre s’installer en terre de Chełmno, ainsi que celui de lui faciliter cette tâche en lui fournissant, entre autres, des informations détaillées sur le droit coutumier polonais. Ce n’est pas uniquement une conjecture; cette hypothèse possède un argument sérieux dans le fait, qu’au moment de la nouvelle fondation de la ville de Chełmno, il a été formulé expressement dans la charte de 1233, qu’en ce qui concerne le droit des mines, la cité de Chełmno idem ius habeat, quod in terra ducis Slesie in huiusmodi inventione talibus est concessum.
Le nombre de la population polonaise, jouissant du droit polonais, était très restreint sur le territoire de l’Ordre. Les autorités de l’Ordre auraient pu, par conséquent, se passer de la connaissance de ce droit. La situation changea du moment que les Pruthènes autochtones décidèrent de se soumettre au droit polonais. Dans ces conditions les autorités de l’Ordre Teutonique se virent obligées de prendre connaissance des principes de ce droit. Si par conséquent le coutumier ne fut pas rédigé avant 1249, sa rédaction fut en tout cas achevée vers cette date. Le compromis entre l’ordre et les Pruthènes fut conclu par l’intermédiaire du légat du Saint-Siège, l’archidiacre Jacques Pantaléon, qui depuis 1248 séjournait en Pologne, principalement en Silésie, où il présida au concile provincial de Wrocław, en 1248. C’est aussi de Silésie qu’il se rendit en Prusse, accompagné des représentants du clergé polonais. Si le coutumier a été rédigé sur l’initiative du légat, sa rédaction a pu être confiée à l’un des dignitaires du chapitre cathédral de Wrocław, accompagnant le légat dans son voyage en Prusse.
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