Ze studiów nad prawem bliższości w XIV i XV w
Okładka czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne, tom 7, nr 1, rok 1955
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Słowa kluczowe

droit médiéval polonais
droit de proximité
parenté médiévale
droit successoral
aliénation des biens fonciers

Jak cytować

Lesiński, B. (1955). Ze studiów nad prawem bliższości w XIV i XV w. Czasopismo Prawno-Historyczne, 7(1), 92–110. https://doi.org/10.14746/cph.1955.1.04

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Abstrakt

Le problème du droit de proximité a été depuis peu vivement discuté dans la littérature scientifique, en rapport surtout avec les thèses des partisans de la théorie du clan qui tout en considérant le droit de proximité comme reliquat et en même temps symptôme de l’organisation des clans, voyaient dans ce droit un des arguments attestant l’existence, soi-disant, de la structure familiale de la société polonaise au moyen âge. L’auteur du présent article n’a guère l’intention de rappeler les résultats auxquels son arrivés les écrivains ayant étudié plus tôt ce problème, mais il désire — en se fondant sur des sources du XIVe et du XVe siècle, non encore exactement examinées — s’occuper de deux problèmes, notamment: de l’élargissement du cercle des personnes autorisées à se prévaloir du droit de proximité, et d’autre part, de la question des restrictions apportées à ce droit.

Au début du XIVe siècle (en Silésie dans la moitié du XIIIe siècle), le cercle des parents ayant droit de réclamer un immeuble aliéné s’élargit du fait de l’admis­sion des femmes. Les traces de la faculté de retrait appartenant aux parents du sexe féminin de l’aliénateur sont à noter très souvent dans les clauses de garantie con­senties d’habitude par l’acquéreur, et d’autre part — on constate (également à la limite du XIIIe et du XIVe siècle) des traces de l’exercice, plus ou moins efficace, du droit de retrait par les femmes. Celles-ci transmettaient aussi leurs droits, décou­lant de la proximité de parenté, à leurs descendants.

Dans nombre de cas, la faculté de retrait consistait uniquement dans la garantie des droits successoraux appartenant aux femmes, néanmoins le type de retrait au sens plus large — en rapport de l’avis des partisans de la théorie des clans avec le soi-disant système des clans — était, lui aussi, accessible aux femmes. Il importe de constater que jusqu’à présent le fondement, sur lequel s’appuyait l’exercice de ce retrait, n’a pas été élucidé: on ne sait pas notamment, si ce fondement était dû au fait de l’appartenance au clan ou à celui du préjudice causé aux droits théoriques des successeurs. Ce problème s’avère très compliqué, et exigerait des études supplé­mentaires. Toutefois, même en se basant sur les matériaux cités dans le présent article, il est permis de faire dès à présent les observations suivantes au sujet du rapport existant entre le droit de proximité et le droit successoral: le retrait exercé par la femme, de même que par ses descendants, représente, à n’en pas douter, une nouvelle institution, apparaissant à la limite du XIIIe et du XIVe siècle, comme suite du développement des droits successoraux des femmes sur les biens immobiliers de la famille. Cette faculté de retrait n’est pas en tout cas liée à l’orga­nisation des clans, vu que le principe de la succession des femmes, ainsi que celui de la transmission de leurs droits, à titre de proximité, est contraire à la notion de la famille agnatique, formant, soi-disant, la base de la structure de la société polonaise médiévale. L’augmentation des catégories de retrayants, grâce à l’admis­sion de la femme, témoigne aussi de la vitalité du droit de proximité au moyen âge, ainsi que de son développement, malgré que le clan — qui ne représentait guère autre chose qu'une famille au sens large — se désagrège. Il faut ajouter que les observations relatives à l’élargissement du cercle des retrayants parallèlement à l’extension de celui des successeurs éventuels, correspondent avec les remarques formulées, il y a de nombreuses années, par S. Arnold: celui-ci, notamment, avait constaté un fait analogue se rapportant aux parents du sexe masculin de l’aliénateur, et avait considéré la faculté de retrait — non comme vestige de l’organisation des clans, mais comme une nouvelle institution dans le développement du droit médiéval polonais.

Dans la deuxième partie de l’article, consacrée aux restrictions relatives au droit de proximité, l’auteur s’appuie sur les matériaux concernant la pratique judiciaire — contenus dans les livres „terrestres“ (de palatinat) — non suffisamment encore mis à profit dans le problème examiné. En se basant sur ces matériaux, il est possible d’affirmer que dans la première moitié du XVe siècle, dans certaines provinces polonaises, notamment dans les terres de la Grande-Pologne, de la Couya­vie et de Łęczyca, avaient déjà cours certaines règles de procédure, tendant à limiter sensiblement, quant aux délais de leur réalisation, les droits découlant de la proximité de parenté. Ces restrictions consistaient à exiger, dans lesdites provinces, que les réclamations des parents de l’aliénateur, fussent présentées dans le délai de six semaines à partir de la date de l’aliénation. D’autre part, on avait introduit à l’audience une procédure prévoyant l’appel des personnes autorisées à faire valoir leur qualité de proximité et consistant à faire connaître — au cours de trois sessions consécutives du tribunal, à des intervalles de deux semaines — la teneur du document d’aliénation des propriétés foncières, et à inviter ces personnes d’user de leur faculté de retrait. Après ce triple appel, toutes les réclamations étaient considérées comme périmées. Quant aux parents se présentant à la suite de cette procédure, on avait limité le délai pour l’acquittement de la somme destinée au rachat de la propriété aussi à six semaines. Ainsi l’exercice du droit de retrait a été rendu bien difficile, et d’autre part — les règles mentionnées de procédure peuvent être, semble-t-il- considérées comme premier pas vers la suppression — au moins au point de vue pratique — des droits découlant de la proximité de parenté.

https://doi.org/10.14746/cph.1955.1.04
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