Abstrakt
Contrairement aux autres Etats féodaux du continent européen, dans la Pologne d’avant les partages l’instruction criminelle inquisitoriale ne s’était point développée. La procédure accusatoire avait été en usage jusqu’à la fin de l’existence de la République nobiliaire. Seul le droit militaire — et cela uniquement dans les troupes mercenaires étrangères — prévoyait une procédure inquisitoriale adoptée de l’Occident. Celle-ci fut introduite dans les provinces polonaises seulement après le démembrement de la Pologne, aux terres de laquelle furent étendus les droits des puissances spoliatrices.
Il avait été décidé au Congrès de Vienne (1815) de créer d’une partie des terres polonaises le Royaume de Pologne, ainsi nommé, et de le rattacher à la Russie.Sur les terres de ce royaume demeuraient en vigueur, au moment de sa constitution, deux procédures criminelles, notamment: dans une partie du territoire la procédure autrichienne prévue par le code de 1803, et dans l’autre la procédure prussienne réglée par le „code criminel prussien“ de 1805. Ces deux codes prévoyaient une instruction inquisitoriale typique. Ainsi, pour ce qui est du domaine de la procédure criminelle, ce fut l’héritage qu’avait reçu le Royaume de la domination préalable autrichienne et prussienne. L’ironie du sort fit que dans le Royaume ces codes subsistèrent beaucoup plus longtemps que dans leurs pays d’origine, attendu que dans ceux-ci ils furent abolis dans la moitié du XIXe siècle, sous l’influence de la révolution de 1848, et que dans le Royaume de Pologne ils demeurèrent en vigueur jusqu’en 1876. Néanmoins, dans ce dernier des tentatives étaient faites en vue de supprimer l’instruction criminelle inquisitoriale, et d’introduire une instruction criminelle conçue d’après le modèle de la législation bourgeoise française ou anglaise.
La première tentative d’introduction en Pologne d’une procédure criminelle mixte, s’inspirant des modèles bourgeois, fut faite encore avant la fondation du Royaume de Pologne, notamment dans le Duché de Varsovie créé en vertu des dispositions du traité de Tilsit (1807). On avait traduit alors et adapté le code français d’instruction criminelle de 1808. Le projet ainsi préparé fut soumis à la diète, en 1811. Cependant, il ne fut pas examiné alors, et d’autre part les événements politiques et militaires qui suivirent, ne permirent guère d’introduire la procédure criminelle française et d’instituer des tribunaux comportant le jugement par les jurés. Les causes de l’ajournement de cette question, ainsi que de son insuccès définitif étaient diverses. La plus sérieuse consistait dans le fait que le duché représentait un Etat féodal, alors que le code français d’instruction criminelle de 1808 était l’oeuvre d’une législation bourgeoise.
L’idée de la réforme de la procédure criminelle était très vive également après que le Duché de Varsovie eut cessé d’exister. De nombreuses initiatives à cet effet furent prises, mais elles ne connurent pas de succès. Les tentatives de réforme de la procédure criminelle dans le Royaume constituent précisément le sujet de la présente étude.
La question de la réforme des tribunaux répressifs ainsi que de la procédure criminelle fut vivement discutée à l’époque de la constitution du Royaume. On créa même de nombreuses commissions devant élaborer des projets à cet effet. Au cours de sa séance du 19 décembre 1817, le Conseil d’Etat décida d’organiser dans le Royaume le jugement par les jurés d’après le modèle, anglais, et donna à cet effet des instructions aux facteurs appelés à préparer les projets. Or, d’accord avec ces directives, des projets de loi relatifs à l’organisation de la juridiction et à l’instruction criminelle devant les jurés — ont été mis au point. Ces projets prévoyaient deux jurys: le jury d’accusation (grand jury) et le jury de jugement (petty jury). La procédure était basée sur la publicité de l’audience sur le débat oral, direct, contradictoire et sur la libre appréciation des preuves. Cependant certaines infractions étaient exceptées de la compétence des tribunaux comprenant le jury. A cette catégorie d’infraction appartenaient aussi les crimes contre l’Etat, qui devaient relever du tribunal de la diète. Au cours de la discussion de ces projets la majorité des magistratures du pays se prononcèrent contre l’institution du jury. Finalement, le 14 août 1819, le lieutenant général du Royaume décida qu’il fallait rejeter l’idée d’introduire l’institution du jury dans la juridiction. On entreprit, par conséquent, l’élaboration d’un projet de code d’instruction criminelle en se conformant à cette décision. Xavier Potocki fut nommé rédacteur du projet qui fut accepté par le Conseil d’Etat à la séance du 19 mai 1820. En l’élaborant Potocki s’était inspiré surtout de la procédure inquisitoriale en vigueur dans le Royaume, notamment de la procédure prussienne de 1805 et autrichienne de 1803. Il est vrai que son projet différait sensiblement de ces procédures, néanmoins l’instruction criminelle inquisitoriale y était conservée. Le projet n’obtint pas la force de loi, car il fut rejeté par la diète, en 1820. Les nonces estimaient qu’il ne garantissait pas suffisamment les droits des habitants du Royaume. Au cours des débats sur ce projet une partie des nonces demandèrent l’introduction dans la juridiction de l’institution du jury. L’opposition libérale en rejetant le projet réactionnaire de Potocki avait exprimé par là même sa protestation contre la violation par les autorités russes de la constitution du Royaume, avancée pour cette époque.
En rapport avec les tentatives de réforme de la procédure criminelle dans le Royaume, le code du 15 janvier 1831, destiné à la Garde Nationale de Varsovie, constitue un fait intéressant. Ce code prévoyait l’institution du jury ainsi qu’une procédure orale, publique, directe et contradictoire et la libre appréciation des preuves. On avait pris comme modèle pour la préparation de ce code la législation française du temps de la révolution. Pendant l’insurrection de 1830/31. on projeta aussi la création d’un tribunal spécial comprenant un jury, et destiné à statuer sur les infractions de presse.
La question de l’introduction d’un nouveau code polonais de procédure crimienlle fut soulevée, une fois encore, dans les années soixantes du siècle dernier. Le ministre secrétaire d’Etat recommanda, en 1862, d’élaborer au plus vite des projets de loi relatifs à l’organisation des tribunaux et au code de procédure criminelle. Cette recommandation était en rapport avec la politique de certaines concessions de la part du gouvernement du tsar au profit du Royaume. D’autre part, cette politique découlait de la situation intérieure en Russie, ainsi que de la vague révolutionnaire croissante dans le Royaume. Les réformes qu’envisageaient le gouvernement tsarien et les „loyalistes“ ne réussirent pas, évidemment, à arrêter l’insurrection. Les travaux concernant les projets furent terminés déjà après la répression de l’insurrection de 1863. Le projet du code d’instruction criminelle avait été mis au point par Ladislas Holewiński s’etant inspiré des principes du code français d’instruction criminelle de 1808. D’après ce projet le jury devait juger de la culpabilité, tandis que la chambre d’accusation décidait de la poursuite devant le tribunal. Le procureur était chargé d’appuyer l’accusation. Le projet prévoyait l’appel et la cassation: contre tout jugement rendu avec la participation des jurés seul le pourvois en cassation pouvant être introduit. Dans sa motivation du projet, Holewiński tâchait d’ôter à l’institution du jury tout caractère politique. Le projet de l’organisation des tribunaux fut élaboré par Małkowski.
Les projets de Holewiński et de Małkowski ne divinrent pas loi, en partageant le sort de tous les projets antérieurs. La question d’une juridiction dont ferait partie le jury était discutée à la Commission Juridique auprès du Comité Organisateur. En 1866, cette commission décida que l’institution du jury dans les tribunaux du Royaume devait être considérée comme „prématurée“.
En 1875, la procédure criminelle russe de 1864 fut étendue, par un ukase du Tsar, aux terres du Royaume. Cette procédure avait été édictée en Russie dans le cadre des réformes de caractère bourgeois, de sorte qu’elle possédait un caractère en même temps libéral et bourgeois. Cependant, pas toutes les dispositions de la procédure russe furent introduites dans le Royaume; en particulier on n’y institua point de tribunaux comportant le jury. Cette dernière institution, qui s’était avérée peu commode en Russie même, devait paraître d’autant plus „dangeureuse“ dans un pays conquis, où vivait la tradition des luttes pour la libération nationale. D’autre part, l’introduction dans le Royaume de tribunaux comprenant le jury aurait freiné le processus de russification. Or, il importe de souligner à cette occasion qu’en mettant en vigueur dans le Royaume de Pologne, en 1876, la procédure criminelle russe, on y fit venir des juges russes et on y introduisit la langue russe dans les tribunaux.
En analysant le cours de la lutte pour la réforme de la juridiction pénale et de la procédure criminelle dans le royaume de Pologne, il importe de constater que la cause de l’insuccès était due à deux facteurs, à savoir: l’opposition du gouvernement tsarien à toute juridiction comprenant le jury, que ce gouvernement redoutait pour des raisons de nationalité; et d’autre part, l’attitude irrésolue dans cette question des classes polonaises dominantes qui craignaient cette juridiction pour des motifs de classe, ce qui apparut, surtout, dans les discussions de 1818—1820.
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